Rapport explicatif
Consultation 2014/32: Révision du code des obligations (Droit de la société anonyme) · 200 pages
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2.1.31 Composition et organisation du conseil d’administration
Art. 705 Révocation
L'al. 1, 2ephrase, prévoit que, si l'assemblée générale élit le président du conseil d'administration, elle peut également le révoquer. Le droit de l'assemblée générale de révoquer les membres du conseil d'administration reste inchangé, mais il est précisé en ce qui concerne le président. L'assemblée générale a donc la possibilité de révoquer la personne concernée uniquement dans sa fonction de président ou comme membre du conseil d'administration.
Art. 707 En général; personnes physiques
L'art. 707 prévoit explicitement que seules des personnes physiques peuvent être membres du conseil d'administration. Cela découle notamment du caractère très personnel de cette fonction et correspond à la pratique et au droit actuels280. L'al. 3 en vigueur, qui y est lié, est abrogé vu que sa teneur est triviale et qu'il ne permet pas de résoudre le problème des membres «détachés».
Art. 710 Durée des fonctions
Conformément à l'al 1, les actionnaires des sociétés dont les actions sont cotées en bourse élisent chaque année les membres du conseil d'administration. La durée des fonctions s'achève à la fin de l'assemblée générale ordinaire suivante, ce qui permet de garantir que le conseil d'administration en fonction peut encore organiser cette assemblée. Il ne peut pas être dérogé au rythme électoral annuel, qui est impératif en vertu de l'art. 95, al. 3, let. a, Cst.
Conformément à l'al. 2, les actionnaires des sociétés dont les actions ne sont pas cotées en bourse élisent les membres du conseil d'administration pour quatre ans au maximum, sauf si les statuts prévoient une durée plus courte.
Quelle que soit la société, chaque membre du conseil d'administration doit être élu individuellement selon l'al. 3. Une élection in corpore est exclue, ce qui permet aux actionnaires une expression fidèle et différenciée de leur volonté. La réélection est possible.
Art. 712 Organisation; président
Conformément à l'al. 1, l’assemblée générale des sociétés dont les actions sont cotées en bourse doit élire un des membres du conseil d'administration président. La durée des fonctions s'achève au plus tard à la fin de l'assemblée générale ordinaire suivante. Une durée des fonctions plus longue ou une autre procédure électorale violerait les dispositions contraignantes de l'art. 95, al. 3, let. a, Cst.
En ce qui concerne les autres sociétés, c'est le conseil d'administration qui élit un de ses membres président (al. 2). Les statuts peuvent aussi prévoir que le président est élu par l’assemblée générale.
280 ATF 71 II 277 consid. 1, p. 279; art. 120 ORC; voir MARTIN WEBER, Vertretung im Verwaltungsrat, Qualifikation - Zulässigkeit - Schranken, Zurich 1994, p. 91 ss.