Rapport explicatif
Consultation 2014/32: Révision du code des obligations (Droit de la société anonyme) · 200 pages
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étranger ne mettent pas en danger la pérennité de la société282. C'est souvent un (simple) tableau des flux de trésorerie qui est nécessaire à cette fin283.
Selon le droit en vigueur, l'information du tribunal en cas de surendettement (actuel ch. 7) peut conduire à la faillite ou, si un assainissement paraît possible, à un ajournement de la faillite. Vu la suppression de l'ajournement de la faillite en vertu de la LP révisée et la possibilité nouvelle d'utiliser le sursis concordataire comme outil d'assainissement, celui-ci a désormais la fonction de l'ajournement de la faillite (voir point 1.3.7.3). Démarche de grande importance dans l'existence d'une société, le dépôt de la demande de sursis concordataire doit être une tâche intransmissible du conseil d'administration, comme le prévoit désormais explicitement le ch. 7.
Selon le ch. 8, le conseil d'administration des sociétés dont les actions sont cotées en bourse est compétent pour établir le rapport de rémunération (voir art. 734 ss AP-CO).
Art. 716b Délégation de la gestion
L’art. 95, al. 3, let. b, Cst. interdit la délégation de la gestion de la société à une personne morale pour les sociétés dont les actions sont cotées en bourse. L'al. 1, 1re phrase, met en œuvre cette règle pour l'ensemble des sociétés. La législation en vigueur relative au registre du commerce prévoit d'ores et déjà que seules les personnes physiques peuvent être inscrites au registre comme membres de l'organe supérieur de direction ou d’administration et comme personnes autorisées à signer (art. 120 ORC284).
Conformément à la 2ephrase de l'al. 1, il est permis de déléguer à une personne morale la gestion de fortune. Sinon, notamment les sociétés d’investissement dont les actions sont cotées en bourse auraient des problèmes insurmontables (voir art. 2, al. 3, LPCC). La gestion de fortune comprend l'activité du gestionnaire de fortune conformément aux art. 18 s. LPCC. Le conseil d'administration de la société transférante est toujours chargé de surveiller les gestionnaires de fortune externes et de prendre les décisions clés relatives à la politique de placement (art. 716a, al. 1, ch. 3, CO). L'art. 735d AP-CO est applicable si la gestion de fortune est déléguée à des sociétés faisant partie du groupe. En revanche, lorsque ce sont des sociétés réellement tierces, la question des indemnités ne se pose pas puisqu'il n'y a pas de conflits d'intérêts. L'al. 1, 2ephrase, n'ouvre donc pas de possibilités de contourner les règles contraignantes relatives aux rémunérations dans les sociétés dont les actions sont cotées en bourse.
L’al. 2 sur le règlement d’organisation est restructuré et complété par quelques éléments matériels. Il fixe le contenu minimal obligatoire du règlement, qui doit décrire l’organisation interne et les éventuels comités du conseil d’administration (ch. 1), l’organisation de la gestion (ch. 2), y compris les postes de gestion et les tâches attachées à ces postes, de même que les modalités des rapports au sein du conseil d'administration ou entre la direction et le conseil d'administration (ch. 3). En outre, il doit aborder la gestion des conflits d'intérêts (voir art. 717a AP-CO).
282 Voir déjà le message du 23 février 1983 concernant la révision du droit des sociétés anonymes, FF 1983 II 757, 948.
283 Voir PETER BÖCKLI, Schweizer Aktienrecht, Zurich 2009, § 13 no 353 s.
284 Voir aussi CHRISTIAN CHAMPEAUX, Art. 120 no 4 ss, in: Rino Siffert/Nicholas Turin, Stämpflis Handkommentar (HRegV), Berne 2013.