Rapport explicatif

Consultation 2014/32: Révision du code des obligations (Droit de la société anonyme) · 200 pages

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informer le président du conseil d’administration sans retard et de manière complète lorsqu’ils se trouvent dans une situation de conflit d’intérêts (par ex. lorsqu’un membre entretient des rapports étroits avec un tiers qui entre en affaires avec la société).

L'al. 2 prévoit qu'en cas de conflit d'intérêts, le président du conseil d'administration s'adresse au vice-président et, en l'absence de cette fonction au sein de la société, au conseil d'administration.

Selon la nature et les conséquences potentielles du conflit d'intérêts pour la société, le président (al. 1) ou le vice-président (al. 2) informe les autres membres du conseil d'administration, ce qui est le cas en règle générale. Le règlement d’organisation peut imposer au président l'obligation de notifier au conseil d'administration tous les conflits d'intérêts dont il a connaissance.

En vertu de l'al. 3, le conseil d'administration ou le (vice-)président est tenu d'adopter les mesures qui s’imposent afin de préserver les intérêts de la société288. Il va de soi que le membre visé ne peut prendre part à la décision le concernant sur l’opportunité de prendre des mesures. La récusation du membre concerné peut porter sur l’examen de l’objet et sur la décision ou, dans les cas moins sérieux, uniquement sur la décision. Si la personne est par exemple la seule qui dispose de connaissances suffisantes pour porter un jugement pertinent sur l’affaire, sa participation aux délibérations peut s’avérer nécessaire et elle ne devra se récuser que pour le vote. Lorsque le président ou le vice-président n'a pas dû informer les autres membres du conseil d'administration, il doit prendre lui-même les mesures selon l'al. 3.

Si le conseil d'administration a délégué entièrement ou en partie la gestion de la société, le règlement d'organisation doit fixer les règles applicables en cas de conflits d'intérêts (voir art. 716b, al. 2, ch. 4, AP-CO). Le conseil d'administration doit donc adopter des procédures claires et participer activement à la résolution des conflits.

Il n’en reste pas moins qu’en vertu de l’obligation de fidélité prévue par le droit de la SA (art. 717 CO), les membres du conseil d’administration et de la direction sont tenus d’éviter, dans la mesure du possible, l’apparition de conflits d’intérêts.

Sur la base de l’art. 754 CO, ils répondent du préjudice qu’il cause à la société en cas de mauvaise gestion d’un conflit d’intérêts. Cela s’applique également aux membres du conseil d’administration qui, ayant connaissance d’un conflit d’intérêts, n’entreprennent aucune mesure, en dépit de l’art. 717a, al. 3, AP-CO.

Art. 718 Titre marginal Représentation; en général

La numérotation change en raison de la nouvelle systématique de la loi.

288 Voir BÖCKLI PETER, HUGUENIN CLAIRE ET DESSEMONTET FRANÇOIS, Le Gouvernement d’entreprise, Rapport du Groupe de travail en vue de la révision partielle du droit de la société anonyme, Lausanne 2004, p. 208 s.