Rapport explicatif

Consultation 2014/32: Révision du code des obligations (Droit de la société anonyme) · 200 pages

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Le plan de trésorerie selon l’al. 2 est un tableau des flux de trésorerie au sens de l'art. 961b CO, mais il comprend des éléments prospectifs. Il fait apparaître aussi bien l’état que les fluctuations prévisibles de la trésorerie de l’entreprise par suite des encaissements et des décaissements liés aux activités d’exploitation, d’investissements et de financement. A la différence du plan de trésorerie selon la nouvelle réglementation de la procédure concordataire, on définit une période de douze mois, ce qui n'exclut pas que le plan de trésorerie établi au sens de cet article puisse être utilisé aussi pour motiver la requête de sursis concordataire selon l'art. 293 LP.

Conformément à l'al. 1, il doit être intégré dans une évaluation globale de la situation économique de l'entreprise (voir art. 958 CO), qui peut mettre en évidence des raisons sérieuses d’admettre le surendettement au sens de l'art. 725b AP-CO. Le conseil d'administration devra alors s'acquitter des obligations prévues dans cet article.

Le plan de trésorerie peut comprendre les mesures d’assainissement décidées ou envisagées par le conseil d'administration dans l'exercice de ses compétences (art. 716, al. 1, CO) et les effets escomptés de ces mesures. Il est donc implicitement posé que conseil d'administration prend déjà les mesures à ce moment-là. En outre, il est libre de convoquer une assemblée générale, notamment lorsque les mesures d’assainissement nécessaires ou souhaitées sont soumises à l'approbation de l'assemblée générale (par ex. augmentation ordinaire du capital-actions).

S'il résulte du plan de trésorerie qu'il n'existe aucune menace d'insolvabilité, le conseil d’administration le soumet, en vertu de l'al. 3, à un réviseur agréé, par exemple à l'organe de révision de la société. La notion de réviseur agréé doit être interprétée selon l'art. 727a s. CO. Le réviseur agréé ou l'organe de révision doit examiner l'exactitude des données relatives à la fortune et la plausibilité des hypothèses concernant l'avenir. L'examen de la plausibilité vise à exclure tout plan de trésorerie se fondant sur des hypothèses trop optimistes avancées par le conseil d'administration pour prévenir l'insolvabilité.

S'il résulte du plan de trésorerie qu'il existe une menace d'insolvabilité ou si le réviseur agréé ne confirme pas la plausibilité du plan de trésorerie, le conseil d'administration convoque selon l'al. 4 une assemblée générale et lui propose des mesures d'assainissement. S'il apparaît, avant même l'examen par le réviseur agréé ou par l'organe de révision, que la menace d'insolvabilité ne peut être parée, le conseil d'administration doit immédiatement convoquer une assemblée générale, comme sous la législation actuelle, et lui proposer des mesures d’assainissement, notamment celles qui sont soumises à l'approbation de l'assemblée générale. Lorsque les mesures proposées sont insuffisantes ou qu'elles sont rejetées, il y a lieu d'examiner l'application de l'art. 725b. En outre, l'introduction de la procédure concordataire selon l'art. 293 LP (al. 6) peut être opportune en tout temps.

Les procédures d’assainissement sont urgentes et les acteurs doivent agir vite. Vu la diversité des cas de figure (taille de l'entreprise, appartenance à un groupe, complexité des mesures à prendre, etc.), on renonce à prescrire des délais fixes pour les obligations précitées. En revanche, l'al. 5 impose au réviseur agréé ou à l'organe de révision et au conseil d'administration l'obligation d'agir avec célérité. En référence à la pratique développée par le Tribunal fédéral en matière d'ajournement de la faillite, il est envisageable de laisser au conseil d'administration le temps nécessaire pour élaborer les mesures et les soumettre à l'assemblée générale, à condition qu'il existe des raisons sérieuses d’admettre que ces mesures seront efficaces et suffisantes.