Rapport explicatif

Consultation 2014/32: Révision du code des obligations (Droit de la société anonyme) · 200 pages

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Art. 725b Surendettement

L'art. 725b AP-CO porte sur l'endettement et correspond dans une large mesure à l'actuel art. 725 CO.

D'une manière générale, une situation et une procédure visées aux art. 725 ou 725a AP-CO précèdent l'apparition de circonstances relevant de l'art. 725b, mais ce n'est pas toujours le cas. Il peut être nécessaire d'examiner l'existence du surendettement avant que les obligations selon les art. 725 et 725a soient déclenchées. Certes, les trois articles sont étroitement liés quant au fond, mais les obligations qui en découlent sont indépendantes d'un cas à l'autre.

L'al. 1 correspond pour l'essentiel à l’art. 725, al. 2, CO en vigueur. La 2ephrase concerne le cas particulier dans lequel un bilan intermédiaire à la valeur de liquidation est suffisant (art. 958a, al. 2, CO). Les références aux «bilans intermédiaires» faites dans les alinéas subséquents de cet article visent, pour ce cas particulier, uniquement le bilan intermédiaire à la valeur de liquidation.

Conformément à l'al. 2, le conseil d'administration doit charger un réviseur agréé ou l'organe de révision de contrôler les bilans intermédiaires.

Selon l'al. 3, l'information du tribunal n'est obligatoire qu'en cas de surendettement. L'appel au juge peut se faire sous la forme d'une requête de sursis concordataire (définitif ou provisoire) ou d'une demande d'ouverture de la faillite. L'insolvabilité n'est par contre pertinente qu’en ce qui concerne les conséquences de l'art. 725 AP-CO, mais elle aboutit régulièrement aux mesures d'exécution forcée de la part des créanciers et, en dernier lieu, à une procédure de sursis concordataire ou de faillite.

Selon l'al. 4, l'ajournement, prévu dans le droit en vigueur et complété par de nouvelles dispositions ou précisions proposées dans le projet de 2007 (exigence de l'ajournement des intérêts pour une durée précisée), permet en vertu du ch. 1 de renoncer à l'information du tribunal (voir aussi art. 757, al. 4, AP-CO). Les créances de rang inférieur concernées, relevant de l'art. 959a, al. 3, CO, doivent apparaître séparément dans le bilan.

Le ch. 2 prévoit une nouvelle disposition permettant de différer l'information du tribunal, à condition que des exigences strictes soient respectées:

− il existe des raisons sérieuses d’admettre qu’il est possible de supprimer le surendettement en temps utile293; et

− il existe de plus des raisons sérieuses d’admettre que le surendettement ne s'aggrave pas sensiblement durant la période concernée.

Ce n'est que si ces conditions cumulatives sont réunies que les intérêts des créanciers ne sont pas menacés. Une entreprise en surendettement ne devrait toutefois pas pouvoir participer indéfiniment aux transactions juridiques même si ces conditions sont remplies. Un délai de 90 jours est donc prévu. S'il apparaît que ce délai est insuffisant ou que le surendettement s'aggrave sensiblement, il ne peut plus être renoncé à l'avis de surendettement. Le conseil d'administration peut alors demander un sursis concordataire (provisoire) afin de terminer l'assainissement avec l'assistance d'un commissaire.

293 ATF 116 II 533, consid. 5a; ATF 132 III 564 consid. 5.1; arrêt 4C.366/2000 du 19 juin 2001, consid. 4b.