Rapport explicatif

Consultation 2014/32: Révision du code des obligations (Droit de la société anonyme) · 200 pages

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Si la société ne dispose pas d'un organe de révision, il appartient selon l'al. 5 au réviseur agréé de procéder aux avis obligatoires qui incombent à l’organe de révision chargé du contrôle restreint. Cette disposition correspond pour l'essentiel à l’art. 725, al. 3, CO en vigueur.

Comme dans les cas de la menace d'insolvabilité et de la perte de capital, le conseil d'administration et le réviseur agréé ou l'organe de révision doivent agir avec célérité en vertu de l'al. 6 (voir art. 725 AP-CO).

Lorsque l’art. 725b s'applique en vertu d'un renvoi prévu dans les dispositions relatives à la Sàrl (voir art. 820, al. 1, AP-CO) ou à la société coopérative (voir art. 903, AP-CO), les versements supplémentaires qui sont encore dus à court terme (jusqu'à l'échéance du délai de 90 jours) peuvent être pris en compte, toujours à condition que les versements supplémentaires, seuls ou combinés avec les autres mesures d’assainissement, soient suffisants pour éliminer le surendettement. En cas d'incertitude, il est indiqué de demander un sursis concordataire (provisoire). Si l'avis de surendettement a déjà été déposé, l'art. 173a LP peut s'appliquer.

Art. 725c Réévaluation

Les al. 1 et 2 de l'art. 725c conservent la teneur de l'art. 670 CO et de l'art. 671b CO. A certaines conditions, les immeubles ou les participations peuvent donc toujours être réévalués. Il est renoncé à supprimer cette mesure d'assainissement du bilan, comme le prévoyait encore le projet de 2007294, en raison des arguments bien fondés qui ont été avancés contre cette suppression295; en outre, les règles relatives à la menace d'insolvabilité ont été renforcées (voir art. 725 AP-CO).

Selon l'al. 2, la réévaluation n'est autorisée que si un réviseur agréé ou l'organe de révision atteste à l'intention de l'assemblée générale que les conditions légales sont remplies. Le montant de la réévaluation doit en outre figurer séparément dans la réserve légale issue du bénéfice (art. 959a, al. 2, ch. 3, let. c, CO) comme réserve de réévaluation.

Ces dispositions sont applicables tant au surendettement (voir art. 725b) qu'à la perte de capital (voir art. 725a, al. 1, ch. 1).

A l'instar du droit en vigueur, l'al 3 prévoit que la réserve de réévaluation ne peut être dissoute qu'à certaines conditions. La transformation en capital-actions (nominal) comprend à cet égard la transformation en capital-participation (nominal).

Art. 726, titre marginal Révocation et suspension

La numérotation change en raison de la nouvelle systématique de la loi.

294 Voir message du 21 décembre 2007 concernant la révision du code des obligations (Droit de la société anonyme et droit comptable; adaptation des droits de la société en nom collectif, de la société en commandite, de la société à responsabilité limitée, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), FF 2008 1407 1477.

295 Voir LUKAS HANDSCHIN, Rechnungslegung im Gesellschaftsrechts, Bâle 2013, no 662 ss.