Rapport explicatif
Consultation 2014/32: Révision du code des obligations (Droit de la société anonyme) · 200 pages
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sociétés par actions ne sont donc pas concernées lorsque les éléments essentiels de leur organisation sont réglés par une loi spéciale (par ex. Banque nationale suisse302) et qu’ils ne sont pas réglés plus ou moins par un renvoi aux art. 620 ss CO (par ex. entreprise fédérale de télécommunication, Swisscom SA303). L'art. 763 CO exclut l'application des dispositions concernant les SA aux établissements de droit public. En outre, le champ d’application n'englobe pas les sociétés dont seuls les bons de participations sont cotés. Cela correspond à l'art. 95, al. 3, Cst., qui mentionne certes les «sociétés anonymes suisses cotées en bourse», mais qui vise en premier lieu à renforcer les droits des actionnaires304. C’est pourquoi l'application contraignante des art. 732 ss AP-CO ne concerne que les actions, c'est-à-dire des valeurs mobilières à droit de vote. Rien ne change à cet égard lorsque les statuts, en application de l'art. 656c, al. 1 et 2 CO, confèrent aux participants un ou plusieurs droits associés au droit de vote.
En Suisse, on entend par bourse toute organisation de commerce de valeurs mobilières qui vise l'échange simultané d'offres entre plusieurs négociants ainsi que la conclusion d'opérations (art. 2, let. b, LBVM). Même si le droit étranger règle les bourses de manière autonome, la définition suisse doit être appliquée par analogie aux notions étrangères de bourse. Seules les institutions réglementées par la loi et reconnues correspondant à la définition de l'art. 2, let. b, LBVM sont pertinentes en ce qui concerne les obligations visées au chapitre IV305. Autrement, le législateur étranger voire des acteurs privés pourraient exercer une influence directe sur le champ d'application des art. 732 ss AP-CO.
Selon l'art. 2, let. c, LBVM, on entend par «cotation» l'admission au négoce sur le marché principal ou sur le marché annexe. La notion de cotation en bourse ne se réfère qu’à une cotation faite à l’initiative de la société.
L'al. 2 permet aux sociétés dont les actions ne sont pas cotées en bourse de prévoir dans leurs statuts que ce chapitre est applicable entièrement ou en partie. Des dispositions statutaires peuvent ainsi imposer au conseil d'administration l'obligation d'établir un rapport de rémunération ou habiliter l'assemblée générale à voter sur les rémunérations.
Art. 733 Comité de rémunération
Selon l'al. 1, toute société dont les actions sont cotées en bourse doit disposer d’un comité de rémunération. Un comité est une «réunion de personnes prises dans un corps plus nombreux (assemblée, société...) pour s'occuper de certaines affaires»306. C'est pourquoi il ne peut pas être composé de tous les membres du conseil d'administration à la fois. Une seule personne ne peut pas non plus constituer un comité.
302 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale suisse (loi sur la Banque nationale, LBN, RS 951.11).
303 Loi fédérale du 30 avril 1997 sur l'organisation de l'entreprise fédérale de télécommunications(Loi sur l'entreprise de télécommunications, LET, RS 784.11).
304 Voir GesKR-Kommentar VegüV-HANS-UELI VOGT, Art. 1 no 19 m. w. H., in: Gerhard, Frank/, Maizar, Karim/Spillmann, Till/Wolf, Matthias, Vergütungsrecht der Schweizer Publikumsgesellschaften, GesKR-Kommentar zur Verordnung gegen übermässige Vergütungen bei börsenkotierten Aktiengesellschaften (VegüV), Zurich 2014.
305 Voir ROLF WATTER/KARIM MAIZAR, art. 727 no 9, in: Honsell, Heinrich/Vogt, Nedim Peter/Watter, Rolf (Hrsg.), Basler Kommentar Obligationenrecht II, 4e éd., Bâle 2012.
306 Le Grand Robert électronique, Paris, 1994.