Rapport explicatif
Consultation 2014/32: Révision du code des obligations (Droit de la société anonyme) · 200 pages
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l'organe subordonné directement au conseil d'administration312, soit l'échelon hiérarchique le plus élevé après ce dernier313.
Le conseil consultatif est rare dans les sociétés suisses en raison des problèmes juridiques parfois délicats liés aux tâches intransmissibles et inaliénables du conseil d'administration314. Les art. 734a à d CO le mentionnent toutefois explicitement afin de prévenir déjà au niveau de la loi formelle les abus concernant la déclaration tels que le déplacement d'indemnités du conseil d'administration au conseil consultatif. Compte tenu de la diversité des conseils consultatifs possibles et imaginables, il est renoncé à une définition définitive. Une certaine institutionnalisation est cependant nécessaire: le conseil consultatif doit être organisé et avoir un statut défini vis-à-vis de la société et du conseil d'administration. Autrement, les conseillers sollicités même régulièrement par le conseil d'administration n'ont pas qualité de membre du conseil consultatif315.
Quelques adaptations de fond par rapport à l'art. 663bbisCO s'imposent notamment en relation avec l'art. 95, al. 3, let. b et c, Cst.:
- la référence aux indemnités de départ, qui sont interdites à l'art. 735c, ch. 1, AP-CO, a été supprimée (actuel art. 663bbis, al. 2, ch. 5, CO);
- mis à part les prestations en nature, l'art. 734a, al. 2, ch. 3 mentionne les prestations de services, mais cela ne constitue pas une extension du champ matériel du rapport de rémunération, puisque l'énumération actuelle n'est pas non plus exhaustive (voir la phrase introductive de l'art. 663bbis, al. 2, CO). Tous les compléments salariaux accordés sous forme de prestations en nature ou de prestations de services gratuites ou à prix réduit sont donc toujours pris en considération. Ils sont souvent appelés fringe benefits dans la pratique;
- le ch. 5 mentionne expressément les primes d'embauche. A la différence des indemnités de départ, elles ne sont interdites que si elles ne s'inscrivent pas en réparation d’un désavantage financier clairement établi (voir art. 735c, ch. 5, AP-CO);
- le ch. 10 prévoit explicitement que les indemnités liées à une prohibition de faire concurrence doivent être déclarées dans le rapport de rémunération. L'impératif de transparence se justifie en l'occurrence. En effet, les actionnaires doivent disposer d’informations leur permettant d’identifier les indemnités non conformes à la pratique du marché et donc interdites (voir art. 735c, ch. 3, AP-CO);
- conformément à l'art. 734a, al. 3, ch. 3, le montant complémentaire doit être déclaré dans le rapport de rémunération (voir art. 735a AP-CO). Cette déclaration permet aux actionnaires de vérifier si ce montant, qui n'est pas assujetti au vote sur les rémunérations (voir art. 735a, al. 3, AP-CO), n'est pas abu-
312 Message du 23 juin 2004 relatif à la modification du code des obligations (Transparence des indemnités versées aux membres du conseil d’administration et de la direction), FF 2004 4223 4234.
313 ROLF WATTER/KARIM MAIZAR, Art. 663bbis no 28, in: Honsell, Heinrich/Vogt, Nedim Peter/Watter, Rolf (éd.), Basler Kommentar Obligationenrecht II, 4e éd., Bâle 2012; PETER BÖCKLI, Schweizer Aktienrecht, 4e éd., Zurich 2009, § 8 no 496 ss.
314 Voir PETER BÖCKLI, Schweizer Aktienrecht, 4e éd., Zurich 2009, § 13 no 428 ss.
315 S. ROLF WATTER/KARIM MAIZAR, Art. 663bbis no 18; in: Honsell, Heinrich/Vogt, Nedim Peter/Watter, Rolf (éd.), Basler Kommentar Obligationenrecht II, 4e éd., Bâle 2012.