Rapport explicatif

Consultation 2014/32: Révision du code des obligations (Droit de la société anonyme) · 200 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 141Fedlex · Rapport explicatif

rapport de rémunération à part, qui est également soumis au contrôle de l'organe de révision (voir art. 728a, al. 1, ch. 4, AP-CO). Ce déplacement permet d'éviter que l'assemblée générale approuve les indemnités lors de l'approbation des comptes annuels (art. 698, al. 2, ch. 4, CO) ou lors de l'approbation des montants globaux des indemnités (voir art. 735 AP-CO). Il permet ainsi de prévenir des votes contradictoires.

Selon l'al. 1, le conseil d'administration doit établir annuellement un rapport de rémunération écrit à l'intention de l'assemblée générale (voir aussi art. 716a, al. 1, ch. 8, AP-CO). Ce rapport, présentant les éléments quantitatifs prévus aux art. 734a à d, ne sert donc pas à l'expression de l'opinion subjective du conseil d'administration sur le système de rémunération de la société (par ex. «indemnités équitables et compétitives»). De telles opinions doivent être évitées ou du moins nettement séparées des indications quantitatives.

L'al. 2 contient plusieurs références aux dispositions du nouveau droit comptable. Celles-ci s’imposent parce que les indemnités ne sont plus présentées dans l'annexe des comptes annuels et que ces dispositions ne sont donc plus automatiquement applicables. L'établissement des comptes est toujours régi en particulier par les principes de régularité (art. 958c CO). A cet égard, l'application de l'importance relative (art. 958c, al. 1, ch. 4, CO) ne signifie pas que les indemnités doivent avoir une importance déterminante pour l'ensemble des dépenses de la société: si c’était le cas, dans les grandes sociétés, une grande partie des indemnités disparaîtrait dans l'ombre des détails sans importance309. Rien ne change donc quant au fond par rapport au droit en vigueur310. En outre, la référence à l'art. 958d, al. 2, CO précise clairement que le rapport de rémunération doit aussi présenter les chiffres de l'année précédente. Quant à la monnaie et à la langue, l'al. 2 se réfère à l'art. 958d , al. 3 et 4 CO. Par ailleurs, l'art. 958f CO précise notamment qu'un exemplaire imprimé et signé du rapport de rémunération doit être conservé pendant dix ans.

Selon l’al. 3, la communication et la publication du rapport de rémunération et du rapport de l'organe de révision sont régies par les prescriptions relatives au rapport de gestion (art. 696 et 958e, al. 1, CO).

Art. 734a à c Rapport de rémunération; indemnités, prêts et crédits, proches

Les art. 734a à c règlent en détail la teneur du rapport de rémunération, qui doit être établi par le conseil d'administration. Ces dispositions correspondent en principe à l'art. 663bbisCO311 ou aux art. 14 à 16 ORAb, qui sont entrées en vigueur entretemps. Il s'agit donc toujours de la déclaration de l’ensemble des indemnités, des prêts et des crédits accordés aux membres actuels et anciens du conseil d'administration (organe supérieur de gestion ou d'administration), de la direction, du conseil consultatif, ainsi qu'aux personnes qui leur sons proches.

Conformément à l'art. 734a, al. 1, ch. 2, AP-CO, la direction est composée des personnes physiques (voir art. 716b AP-CO) auxquelles le conseil d'administration a délégué tout ou partie de la gestion. Comme selon l'art. 663bbis, al. 1, ch. 2, CO, c’est

309 Voir PETER BÖCKLI, Schweizer Aktienrecht, 4e éd., Zurich 2009, § 8 no 525.

310 Voir WATTER/MAIZAR, art. 663bbis no 68, in: Honsell, Heinrich/Vogt, Nedim Peter/Watter, Rolf (Hrsg.), Basler Kommentar Obligationenrecht II, 4e éd., Bâle 2012.

311 Message du 23 juin 2004 relatif à la modification du code des obligations (Transparence des indemnités versées aux membres du conseil d’administration et de la direction), FF 2004 4223 4241 ss.