Rapport explicatif
Consultation 2014/32: Révision du code des obligations (Droit de la société anonyme) · 200 pages
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sif. Les actionnaires doivent en outre pouvoir savoir quel membre a reçu quelle part du montant complémentaire global.
En ce qui concerne l'art. 734a, al. 2, ch. 8, qui correspond entièrement à l'actuel art. 663bbisal. 2, ch. 8, les prestations issues d'avoirs soumis à la LFLP ne sont pas des indemnités au sens de l'art. 734a: elles ne proviennent pas de la société mais, de l'institution de prévoyance, y compris celles versées aux membres du conseil d'administration. En revanche, les charges de la société imputables à des prestations de prévoyance ont la qualité d'indemnités.
Le contenu de l'art. 663bbisCO est en outre réparti entre trois dispositions, ce qui en améliore la lisibilité:
- les al. 1 et 2 correspondent aux al. 1 et 2 de l'art. 734a AP-CO (indemnités);
- l'al. 3 constitue l'art. 734b AP-CO (prêts et crédits);
- en raison de la nouvelle répartition, l'al. 4 doit figurer tant à l'art. 734a qu'à l'art. 734b AP-CO;
- l'al. 5 est repris à l'art. 734c AP-CO (personnes proches).
Les art. 734a, al. 3, ch. 2, et 734b, al. 2, AP-CO prévoient désormais que la déclaration du montant accordé à chaque membre de la direction doit comprendre la mention de son nom et de sa fonction. Il n’est plus justifié d’exiger une déclaration individuelle des membres du conseil d'administration et du conseil consultatif, mais non des membres de la direction, dont les indemnités comptent parmi les plus élevées dans la société. L’art. 95, al. 3, let. a, Cst. confère aux actionnaires des droits de participation impératifs (notamment vote annuel des rémunérations), qui ne peuvent être exercés effectivement vis-à-vis de la direction que si une transparence étendue est garantie. Les membres de la direction ne sauraient cacher leurs rémunérations individuelles derrière l'anonymat de la somme globale. En revanche, le nom des proches ne doit toujours pas être mentionné (art. 734c, al. 2, AP-CO).
L'expression «versées directement ou indirectement» précise qu'une rémunération qui n'a pas été versée par la société elle-même, mais par une autre société du groupe, doit également être déclarée316.
L'élément déterminant pour l'obligation de publier les indemnités dans le rapport de rémunération est, comme dans le droit actuel, le moment où celles-ci doivent être portées en compte. Le rapport de rémunération se réfère donc à l'exercice écoulé.
Art. 734d Rapport de rémunération; fonctions exercées auprès d’autres
entreprises
Conformément à l'al. 1, le rapport de rémunération présente les activités des membres du conseil d'administration, de la direction et du conseil consultatif revêtant des fonctions comparables auprès de sociétés suisses ou étrangères à but lucratif (voir art. 626, al. 2, ch. 1, et al. 3, AP-CO).
L'al. 2 prescrit que les indications contiennent le nom des membres, la désignation de l'entreprise et la fonction exercée. Exemple: H. A.: membre du conseil d'administration et du comité de rémunération de N. Ltd.; directeur de S. plc; membre du
316 Tel était déjà le cas dans le message dans le message du 23 juin 2004 relatif à la modification du code des obligations (Transparence des indemnités versées aux membres du conseil d’administration et de la direction), FF 2004 4223 4241.