Rapport explicatif
Consultation 2014/32: Révision du code des obligations (Droit de la société anonyme) · 200 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 145Fedlex · Rapport explicatif
référence du 31 décembre 2013).317 La pression politique et juridique est donc nécessaire et légitime.
L'objectif de 30 % est un signal clair à l'intention de l'économie, appelée à intensifier ses efforts de promotion active et complète des femmes aux postes de cadre. L’objectif fixé et le délai transitoire de cinq ans, quant à eux, permettent aux sociétés de procéder avec prudence, sans être écrasées par des exigences déraisonnables. L'avant-projet évite d'imposer au conseil d'administration et à la direction une limitation disproportionnée de leur marge de manœuvre tout en garantissant la variété des membres nécessaire compte tenu des activités de l'entreprise et des tâches du conseil d'administration et de la direction, notamment en ce qui concerne l'expérience, la formation et les capacités.
L'avant-projet se réfère aux seuils élevés fixés à l'art. 727, al. 1, ch. 2, CO (total du bilan: 20 millions de francs, chiffre d'affaires: 40 millions de francs, effectif: 250 emplois à temps plein),318 ce qui permet d'éviter que les petites entreprises dont les actions sont cotées en bourse, notamment celles dont les actions ne sont pas cotées au Main Standard de SIX Swiss, tombent dans le champ d’application. Seul 0,37 % des entreprises suisses, que leurs actions soient cotées en bourse ou non (il ne s'agit pas seulement de SA), présente plus de 250 emplois à temps plein, et seul 1,3 % réalise un chiffre d'affaires supérieur à 40 millions de francs.319 Quant au total du bilan, il n'existe pas de chiffres fiables, car la marge de manœuvre des entreprises est assez grande en la matière, vu notamment la possibilité de constituer des réserves latentes arbitraires.
Art. 735 Vote de l'assemblée générale; rémunérations
Conformément à l'al. 1, l'assemblée générale vote sur les rémunérations du conseil d'administration, de la direction et du conseil consultatif accordées directement ou indirectement par la société.
Afin d'aménager une certaine flexibilité dans le cadre des dispositions de l'art. 95, al. 3, let. a, Cst., l'art. 735 ne contient que les conditions essentielles, à respecter impérativement (al. 3, ch. 1 à 4), ce qui permet aux sociétés de choisir un système répondant à leurs besoins spécifiques. Les statuts doivent fixer les modalités du vote de l'assemblée générale sur les rémunérations (al. 2, 1rephrase, art. 626, al. 2, ch. 5, AP-CO). Les statuts peuvent donc conférer aux actionnaires des droits plus étendus, par exemple la possibilité de voter sur les rémunérations versées à certaines personnes. Ils peuvent de plus fixer la marche à suivre en cas de refus des rémunérations par l'assemblée générale (al. 2, 2ephrase).
La notion de vote se réfère tant à l'approbation qu'à la décision. La société peut donc choisir entre deux options: soit l'assemblée générale approuve les rémunérations et les actionnaires ne peuvent pas formuler d'autres propositions, soit elle décide sur les
317 Schillingreport 2014 de guido schilling ag, Transparenz an der Spitze, Die Geschäftsleitungen und Verwaltungsräte der hundert grössten Schweizer Unternehmen im Vergleich, p. 15 et 24.
318 Ces seuils ont été relevés le 1er janvier 2012 de 10-20-50 à 20-40-250; cf. FLORIAN ZIHLER, Erhöhung der Schwellenwerte von Art. 727 Abs. 1 Ziff. 2 OR, ST 2011/9, p. 670 ss.
319 Concernant les chiffres de 2010 de l'Office fédéral de la statistique et l'Administration fédérale des contributions, cf. FLORIAN ZIHLER, Das zukünftige Rechnungslegungsrecht, ST 2011/1-2, p. 43 s. Cf. également NZZ du 12 août 2014, no. 184, p. 22.