Rapport explicatif

Consultation 2014/32: Révision du code des obligations (Droit de la société anonyme) · 200 pages

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l'al. 1 précise que le montant complémentaire ne peut être utilisé que si l'assemblée générale vote sur les rémunérations de la direction de manière prospective. En cas de vote rétrospectif sur les rémunérations, l'utilisation du montant complémentaire équivaudrait à détourner la compétence de l'assemblée générale, car le nouveau membre de la direction se trouverait dans la même situation que les membres sortants.

L'al. 2 définit quand le montant complémentaire prévu peut être utilisé. Premièrement, il ne peut être utilisé que si le montant global décidé par l'assemblée générale pour la rémunération de la direction ne suffit pas pour couvrir la rémunération d'un ou plusieurs nouveaux membres. L'utilisation du montant complémentaire total ou d'une partie de ce montant ne doit pas conduire à l'augmentation des indemnités versées aux membres sortants de la direction. Ce montant ne doit donc pas être affecté directement ou indirectement à des promotions internes. Deuxièmement, il ne peut être utilisé que jusqu'au prochain vote de l'assemblée générale sur les rémunérations (pro rata temporis jusqu'à la prochaine assemblée générale).

Conformément à l'al. 3, l'assemblée générale ne vote pas sur le montant complémentaire effectivement utilisé. Celui-ci doit toutefois être déclaré dans le rapport de rémunération par bénéficiaire (voir art. 734a, al. 3, ch. 3, AP-CO).

Art. 735b Durée des rapports contractuels

L'al. 1 veut que la durée des contrats qui prévoient les rémunérations du conseil d'administration consultatif ne doit pas excéder la durée de mandat des membres (voir art. 710 AP-CO). Les contrats doivent donc préciser que les indemnités sont fixées sous réserve de réélection.

Selon l'al. 2, la durée maximale et le délai de résiliation des contrats qui prévoient les rémunérations de la direction et du conseil consultatif ne doivent pas excéder un an, ce qui permet de délimiter l'exécution correcte de ces contrats d'avec des indemnités de départ institutionnelles interdites. On renforcera ainsi la sécurité du droit. L'assemblée générale ne peut prolonger ce délai, mais elle peut le réduire par exemple à six mois par une disposition statutaire (voir art. 735c, ch. 1, AP-CO).

Art. 735c Indemnités interdites; dans la société

L'art. 735c, al. 1, ch. 1 à 9, réglemente tant les rémunérations interdites en ellesmêmes (par ex. indemnités de départ institutionnelles ou provisions de la société pour des restructurations) que les rémunérations qui ne le sont qu'à certaines conditions (par ex. indemnités découlant d’une prohibition de faire concurrence qui n’est pas justifiée par l’usage commercial).

Les rémunérations ci-dessous octroyées aux membres du conseil d’administration, de la direction et du conseil consultatif sont interdites.

- Les indemnités de départ convenues contractuellement et celles prévues par les statuts, interdites au ch. 1. Selon l'al. 2, les indemnités dues jusqu'à la fin du rapport contractuel (art. 735b), notamment les salaires versés après la résiliation du contrat de travail, ne sont pas considérées comme des indemnités de départ. En vertu de l’art. 626, al. 2, ch. 2, l'assemblée générale peut participer à la fixation du montant de ces rémunérations en renonçant par exemple à utiliser pleinement le délai de congé maximal selon l'art. 735b, al.