Rapport explicatif
Consultation 2014/32: Révision du code des obligations (Droit de la société anonyme) · 200 pages
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té. L'obligation de publier ces indemnités découle a priori de la formulation de l'art. 734a, al. 1, AP-CO («versées [...] indirectement»).
Les notions de «contrôle» et d'«entreprise» sont reprises des nouvelles dispositions sur les comptes consolidés en vigueur depuis le 1erjanvier 2013 (art. 963, al. 1, CO)323.
Il est bien entendu interdit d'utiliser la porte entrouverte par les indemnités admissibles sous condition au sein du groupe, au sens de l'art. 735d, pour verser des indemnités interdites en vertu de l'art. 735c aux membres du conseil d'administration, de la direction et du conseil consultatif de la société.
2.1.36 Dissolution de la société
Art. 736, al. 1, ch. 4, et al. 2 Dissolution en général; motifs
Selon l’al. 1, ch. 4, les actionnaires peuvent requérir la dissolution de la société pour de justes motifs s’ils représentent au moins 10 % du capital-actions (comme jusqu'à présent) ou 10 % des voix. On ne fait plus la distinction entre les sociétés cotées en bourse et celles qui ne le sont pas (voir point 1.3.6.6).
En vertu de l'al. 2, le juge peut adopter en lieu et place de la dissolution une autre solution adaptée aux circonstances et acceptable pour les intéressés. La première possibilité à laquelle il faut penser est le rachat des parts du requérant par la société. En effet, dans les sociétés anonymes privées les actionnaires minoritaires n’ont souvent aucune possibilité d’aliéner leurs parts. L’action en dissolution représente quasiment la seule porte de sortie pour eux. Si l'on considère, comme c'est le cas en Suisse, que la forme de la SA est aussi utilisée pour de très petites entités dont les actions ne peuvent objectivement pas être vendues faute de marché actif, l’action en dissolution est importante pour la protection des actionnaires minoritaires: elle joue le rôle d’une action «en désengagement» de la société pour de justes motifs324.
La nouvelle réglementation concernant l’acquisition par la société de ses propres actions doit aussi être mise en relation avec la modification de l’art. 736. En effet, parallèlement à l’abaissement du seuil de l’action en dissolution, la fraction du capital-actions que la société peut racheter a été relevée à 20 % si l’achat des propres titres a lieu en rapport avec une action en dissolution (voir art. 659, al. 3, AP-CO).
323 Message concernant la révision du code des obligations (Droit de la société anonyme et droit comptable; adaptation des droits de la société en nom collectif, de la société en commandite, de la société à responsabilité limitée, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), FF 2008 1407 1542 s, en relation avec .1515 Pour la notion d'entreprise qui n'est plus explicitement définie dans la loi, voir FLORIAN ZIHLER, Die Konzernrechnung gemäss zukünftigem Rechnungslegungsrecht, ST 2012/5, p. 285.
324 RETO SANWALD, Austritt und Ausschluss aus AG und GmbH, Zurich 2009, p. 177 s.