Rapport explicatif
Consultation 2014/32: Révision du code des obligations (Droit de la société anonyme) · 200 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 153Fedlex · Rapport explicatif
– les entreprises de révision sont en général plus solvables que les membres du conseil d’administration et de la direction; elles disposent régulièrement d’une assurance en responsabilité civile;
– des raisons commerciales liées à leur réputation soumettent les entreprises de révision à une pression importante qui les incite à éviter une procédure judiciaire devant les tribunaux en transigeant dans le cadre de litiges; en outre, l’intervention des assureurs en responsabilité civile entraîne régulièrement un règlement extrajudiciaire des cas litigieux.
Il est juridiquement problématique que les organes de révision doivent régulièrement prendre en charge une grande part du dommage, malgré une faute légère, alors que les personnes qui ont commis une faute plus grave ne sont pas poursuivies en justice. Le fait que les actions en responsabilité soient dirigées dans une large mesure contre les organes de révision a pour conséquence un report de la responsabilité des organes de direction sur l’organe de révision. Dans l’optique d’une meilleure gouvernance d’entreprise, il y a lieu d’améliorer l’équilibre entre les différents organes de la société en matière de responsabilité et de rétablir ainsi la position particulière de l’organe de révision face aux organes de direction: dans le cadre de leurs tâches de contrôle, les réviseurs n’ont en effet pas la possibilité d’empêcher directement la survenance d’un dommage; ils ne peuvent le plus souvent que limiter l’aggravation d’un dommage qui a déjà été causé. La réglementation légale doit assurer que ce sont les organes de direction qui répondent en première ligne des dommages découlant de leurs fautes.
Il convient en outre d’assurer la fonctionnalité du marché des prestations en matière de révision en évitant que les organes de révision se voient réclamer en justice des montants pouvant mettre leur existence en danger, alors que leur faute est faible en comparaison avec celle des autres personnes impliquées.
L’avant-projet de 2005 (du projet de 2007) contenait, à l’instar de certaines législations étrangères, l’introduction d’une disposition limitant la responsabilité solidaire de l’organe de révision à un montant maximum, lorsque ce dernier n’a commis qu’une faute légère. Cette limite était fixée à 10 millions de francs, ou 25 millions pour la révision des sociétés dont les titres de participation sont cotés en bourse ou qui sont d’une certaine importance économique328. Les réactions à l'avant-projet de 2005 dans la procédure de consultation ont été très contrastées. La majorité des organisations consultées ont considéré que la réglementation de l’avant-projet introduisait un privilège injustifié pour l’organe de révision vis-à-vis des autres organes de la société. Il a été par ailleurs demandé qu’un réexamen complet des règles de responsabilité de la SA soit effectué, qui ne se limiterait pas à la responsabilité de l’organe de révision. Seule une petite partie des organisations consultées ont favorablement accueilli les limites prévues dans l’avant-projet de 2005329.
Sur la base des résultats de la procédure de consultation, le conseil fédéral a examiné différentes alternatives visant à améliorer la réglementation légale. Une révision totale de la responsabilité des organes de la SA n’est pas indispensable et pourrait aboutir à des effets difficilement prévisibles dans l’application du droit. Une limitation générale de la responsabilité pour les prestations en matière de révision, par
328 Voir Rapport explicatif du 2 décembre 2005 concernant l’avant-projet de révision du code des obligations, p. 85.
329 Voir DFJP, Résumé des résultats de la procédure de consultation, février 2007, p. 24.