Rapport explicatif

Consultation 2014/32: Révision du code des obligations (Droit de la société anonyme) · 200 pages

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exemple à 25 % du total du dommage, pose également certains problèmes. Cette proposition de réglementation se base sur la généralisation d’un arrêt du Tribunal fédéral, qui a limité dans un cas concret la responsabilité solidaire de l’organe de révision à un quart du dommage causé, en application de l’art. 759, al. 1, CO (même si, en l’espèce, une faute considérable pouvait être reprochée à l’organe de révision)330. Une telle réglementation concrétiserait une solution forfaitaire matériellement injustifiée. Il a également été proposé de prévoir une limitation de responsabilité autonome de l’organe de révision dans les statuts de la société à réviser. Le montant de la limite serait convenu entre la société et son organe de révision. Cette solution risquerait toutefois d’altérer fortement la situation juridique des créanciers et on se trouverait en présence d’un contrat au détriment de tiers. De plus, il s’ensuivrait des différences de responsabilité matériellement non justifiées entre les sociétés. Une limitation de responsabilité statutaire serait donc douteuse du point de vue juridique. Une limitation de la responsabilité qui correspondrait à une proportion des honoraires de l’organe de révision ne convainc pas non plus: une telle règle aurait pour résultat que les honoraires de révision seraient selon les cas artificiellement maintenus à un niveau très bas, pendant que d’autres prestations, dépassant le cadre de la tâche principale de révision, seraient facturées séparément. Il en découlerait de graves difficultés de délimitation en pratique.

Pour les raisons mentionnées ci-dessus, l'avant-projet, qui se fonde sur le projet de 2007, écarte ces solutions et en prévoit une autre, qui précise la solution de la solidarité différenciée déjà connue en droit actuel. L’actuel al. 1 est applicable de manière inchangée aux membres du conseil d’administration et de la direction. Un régime différencié selon les fautes et les circonstances s’applique également à ces personnes, en lieu et place d’une solidarité absolue. Pour les personnes qui sont soumises à une responsabilité dans la révision, un nouvel al. 2 spécifie ce régime différencié: dans la mesure où les personnes qui effectuent la révision causent un dommage uniquement par négligence dans le cadre de leurs attributions légales, elles en répondent à concurrence du montant auquel elles seraient tenues à la suite d’un recours. Il est ainsi tenu compte de la position particulière de l’organe de révision. On évite que celui-ci doive de facto complètement assumer la faute du conseil d’administration et de la direction, alors qu’il n’a lui-même commis qu’une faute très légère. La réglementation prévue correspond au projet et au message du Conseil fédéral relatif à la révision du droit de la SA du 23 février 1983331. Elle évite des limitations de responsabilité forfaitaires et indépendantes de la faute et correspond à la solution différenciée de l’al. 1.

L’al. 2 s’applique non seulement à l’organe de révision mais également aux autres personnes qui effectuent des prestations de révision prévues par la loi.

La réglementation couvre tous les cas de négligence. Une différenciation entre la négligence légère, moyenne ou grave soulèverait en pratique de telles questions d’interprétation et de délimitation qu’il en résulterait finalement les mêmes problèmes d’application qu’en droit actuel. Le degré de négligence sera toutefois pris en considération, étant donné que la gravité de la faute présente une importance centrale dans la détermination du montant dans le cadre du recours. L'al. 2 est donc

330 Arrêt du Tribunal fédéral 4C.506/1996 du 3 mars 1998.

331 Voir déjà le message du 23 février 1983 concernant la révision du droit des sociétés anonymes, FF 1983 II 757, 966.