Rapport explicatif

Consultation 2014/32: Révision du code des obligations (Droit de la société anonyme) · 200 pages

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L'intégration de l'ajournement de la faillite dans la réglementation de la procédure concordataire (voir point 1.3.7.3) entraîne la suppression de sa mention dans l’art. 820.

Il convient donc désormais d'examiner les versements supplémentaires opérés sans délai notamment dans le cadre de l'application de l'art. 725b, al. 4, ch. 2, AP-CO ou de la procédure concordataire

Le renvoi au droit de la SA comprend comme jusqu’à présent la disposition relative à la réévaluation des immeubles et des participations (art. 725c AP-CO).

2.2.3 Société coopérative

Art. 832, ch. 1 et 3 à 5 Contenu exigé par la loi

Une modification rédactionnelle ne concernant que la version allemande est apportée au ch. 1.

Le ch. 3 est abrogé. Du point de vue matériel et systématique, cette disposition fait partie du contenu conditionnel des statuts, autrement dit des autres dispositions prévues à l’art. 833 CO.

L’organisation de l’administration et de la représentation au sein de la société coopérative est réglée aux art. 894 ss. et 898 ss. CO; quant à l'organe de révision, les dispositions du droit de la SA sont applicables par analogie (art. 906, al. 1, CO, en relation avec l'art. 727 ss. CO). Comme il n’est pas nécessaire d’imposer l’adoption de dispositions statutaires, le ch. 4 peut être abrogé (voir également art. 626 AP-CO).

Comme pour la SA et la Sàrl, il convient de remplacer l’expression «publications» par «communications» au ch. 5 (voir art. 626 AP-CO).

Art. 833, ch. 3, 5 et 8 Autres dispositions

A la différence des droits de la SA et de la Sàrl (voir art. 627 et 776a AP-CO), la disposition relative au contenu statutaire conditionnel n'est pas abrogée en ce qui concerne la société coopérative (voir art. 627 et 776a AP-CO). Même si une analogie peut sembler indiquée en ce qui concerne le contenu statutaire conditionnel, la situation de la société coopérative est différente: les normes matérielles sont beaucoup moins complètes et détaillées. D'une part, le droit en vigueur de la société coopérative est encore dans une large mesure fondé sur le CO de 1936; d'autre part, il prévoit plus de souplesse et de liberté, des normes matérielles analogues à celles applicables à la SA et à la Sàrl faisant souvent défaut. Corporation à caractère personnel, la coopérative ne dispose pas d'un capital fixe subdivisé en plusieurs parts, à l'inverse de la SA ou de la Sàrl. Il n’y a pas de dispositions relatives au capital, notamment au montant minimal, à la valeur nominale minimale des parts ou à la libération minimale. Si l'on abrogeait l'art. 833 par analogie au droit de la SA, on devrait compléter une multitude de dispositions quant au fond et revoir la systématique des dispositions. Il faudrait par exemple créer une disposition concernant le capital prévoyant que la société peut disposer d'un capital social s'il existe une base statutaire à cette fin et, comme pour la SA, des règles relatives à la constitution par apports en nature. Or, de telles modifications ne sont pas l’objet la présente révision