Rapport explicatif

Consultation 2014/32: Révision du code des obligations (Droit de la société anonyme) · 200 pages

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sément prévue pour la société coopérative (art. 879, al. 2, ch. 3, CO)333. Le droit de l'assemblée générale d'approuver le compte d’exploitation (compte de résultat) et le bilan, de même que la répartition de l'excédent, a donc été effacé (voir art. 879, al. 2, ch. 3, aCO). La réintégration de l'ancien ch. 3, dont la terminologie est par la même occasion adaptée au droit de la SA et au droit comptable, permet de corriger cette erreur législative.

Le nouveau ch. 3bisest introduit, en conformité au droit de la SA (voir art. 698, al. 2, ch. 6, AP-CO).

Art. 893a Recours aux médias électroniques

Un renvoi au droit de la SA règle désormais le recours aux médias électroniques (voir art. 701c ss AP-CO).

Art. 902 al. 3 Obligations. En général

Cette disposition doit être réaménagée pour des raisons de technique législative et adaptée sur le plan rédactionnel. En outre, le nouveau régime comptable nécessite l’utilisation de l’expression «rapport de gestion» à l’al. 3, ch. 2.

Art. 902a Restitution de prestations

Le droit de la société coopérative ne connaît pas l'obligation générale de restituer les prestations prévue pour la SA (art. 678 CO) et pour la Sàrl (art. 800 CO). L’art. 904 CO ne prévoit qu'une protection des créanciers sociaux contre la perception non justifiée de prestations, et cela uniquement en cas de faillite.

Or, on ne comprend pas pourquoi un droit à la restitution n’existe pas pour la société coopérative, comme dans le droit de la SA et de la Sàrl, vu qu'il n'y a aucune différence essentielle en la matière entre ces entités juridiques. Les mêmes questions doivent en principe être réglées de la même manière, d’où le bien-fondé d’une harmonisation. Une nouvelle norme prévoit donc un renvoi au droit de la SA pour ce qui est de la restitution des prestations (voir art. 678 s.).

Art. 903 Menace d'insolvabilité et surendettement

Nous revoyons au commentaire de l'art. 820, sous réserve de quelques points particuliers.

Les obligations du conseil d'administration prévues aux art. 725 ss AP-CO incombent à l'administration de la société coopérative.

Les dispositions régissant la perte de capital (voir art. 725a AP-CO) ne s'appliquent par analogie qu'aux sociétés qui ont émis des parts sociales (art. 853 CO). Même si c’est le cas, logiquement, en tout état de cause, cette restriction est désormais explicitement inscrite à l'al. 2.

Les réserves selon l'art. 860 CO doivent être prises en compte dans le calcul de la perte de capital et du surendettement.

333 RO 2012 6679, 6696