Rapport explicatif

Consultation 2014/32: Révision du code des obligations (Droit de la société anonyme) · 200 pages

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L'art. 960f s’inspire de l’art. 11 LFus, selon lequel l'établissement du bilan intermédiaire est régi par les dispositions et les principes relatifs aux comptes annuels (art. 958 ss CO), sous réserve de certains allégements. Le ch. 1 veut qu'il ne soit pas nécessaire de procéder à un nouvel inventaire et le ch. 2 que les évaluations figurant au dernier bilan ne sont modifiées qu’en fonction des mouvements d’écritures. Cependant, les amortissements, les corrections de valeur et les provisions intérimaires ainsi que les changements importants de la valeur n’apparaissant pas dans les écritures (par ex. restitutions de capital, distributions de bénéfice) doivent être pris en considération. Selon l’évolution des affaires et de l'entreprise depuis l'établissement des derniers comptes annuels, il peut toutefois être indiqué que l'organe supérieur de direction ou d'administration procède au moins à un inventaire partiel ou à certaines réévaluations.

Si la société doit faire contrôler ses comptes annuels du fait d'une obligation légale ou statutaire de révision (par ex. art. 727 s. CO), le bilan intermédiaire doit également être révisé335. Un contrôle complet tel qu’il est prévu pour les comptes annuels, qu'il soit ordinaire ou restreint, est souvent impossible en raison des allégements précités. Il pourrait donc être nécessaire de déroger en partie aux normes d'audit applicables, non sans répercussions négatives dans l'attestation de l’organe de révision. L'ampleur du contrôle dépend de l'importance du bilan intermédiaire: la vérification doit notamment être plus approfondie en cas de dividende intermédiaire élevé (selon l'art. 675a) ou de restructuration décisive pour la société (selon la LFus). L'organe supérieur de direction ou d'administration doit donc logiquement renoncer entièrement ou en partie aux allégements précités336 et permettre un contrôle restreint ou ordinaire complet du bilan intermédiaire. Dans des situations moins complexes ou si l'évolution des affaires a été normale depuis l'établissement des derniers comptes annuels, un examen limité (review) paraît admissible lorsque le bilan intermédiaire doit être révisé, par exemple dans le cadre de la LFus337et338. La fiabilité du contrôle et donc du bilan intermédiaire s'en trouve forcément limitée, mais l'attestation de l'organe de révision permet de le constater339.

335 Concernant la loi sur la fusion, voir LUKAS GLANZMANN, Umstrukturierungen, 3e éd., Berne, 2014, no 318 s.; Office fédéral du registre du commerce, Kurzkommentar zu den Bestimmungen der Handelsregisterverordnung zum Fusionsgesetz, in: REPRAX 2/3/2004, p. 8 (encore selon le droit de la révision entré en vigueur 1er janvier 2008).

336 Concernant la loi sur la fusion, voir Recommandation d’audit 800-1 de la Chambre fiduciaire, version 2.0: Audit en vertu de la loi fédérale sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine(loi sur la fusion; LFus), no 68; CASPAR VON DER CRONE/ANDREAS GERSBACH/FRANZ J. KESSLER, www.fusg.ch – die Internetplattform zum Transaktionsrecht, http://www.fusg.ch/site/fusion/rechtliches/bilanz/index.php?datum=2012-05-24, normes d'audit (du 24 mai 2012).

337 Voir Recommandation d’audit 800-1 de la Chambre fiduciaire, version 2.0: Audit en vertu de la loi fédérale sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine(loi sur la fusion; LFus), no 67.

338 Voir Chambre fiduciaire, Norme d'audit suisse 910 Review (examen succinct), éd. de 2013.

339 Voir Chambre fiduciaire, Norme d'audit suisse 910 Review (examen succinct), éd. de 2013, annexe 3.