Rapport explicatif
Consultation 2014/32: Révision du code des obligations (Droit de la société anonyme) · 200 pages
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Les institutions de prévoyance soumises à la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP)59 doivent exercer dans l’intérêt des assurés les droits de vote liés aux actions qu'elles détiennent dans une SA entrant dans le champ d’application (art. 22 ORAb). L’obligation de voter s’étend aussi aux actions détenues indirectement, pour autant que l’institution contrôle le fonds ou dispose d’un droit de vote. Elle ne concerne toutefois que certains aspects de l’ORAb, par exemple les votes sur les rémunérations60. L’intérêt des assurés est réputé respecté lorsque l’exercice du droit de vote assure d’une manière durable la prospérité de l’institution de prévoyance. La perspective à long terme est donc déterminante61. Les institutions de prévoyance doivent communiquer à leurs assurés la manière dont elles ont voté (art. 23 ORAb).
La violation de certaines dispositions de l’ORAb expose le contrevenant à des sanctions pénales variables selon qu’il appartient à un organe supérieur de direction ou d’administration de la SA (art. 24 ORAb) ou de l’institution de prévoyance (art. 25 ORAb). Il s’agit, dans les deux cas, d’infractions poursuivies d’office et de délits propres véritables62. L’auteur doit agir sciemment. Le dol éventuel est donc exclu63.
1.1.8.4 Durée de validité de l’ORAb
Conformément aux dispositions transitoires (art. 26 ss ORAb), l'ORAb entre progressivement en vigueur depuis le 1erjanvier 2014 (art. 33 ORAb). Ses dispositions pénales entrent également en vigueur progressivement, en même temps que les articles auxquels elles se rapportent.
L’ORAb a été édictée pour une durée indéterminée. Le Conseil fédéral l’abrogera cependant au moment de l’entrée en vigueur des dispositions d’exécution légales formelles, en vertu de l’art. 197, ch 10, Cst. L’avant-projet présenté ici constitue une première étape dans l’exécution légale formelle de l’art 95, al. 3, Cst.
1.1.8.5 Rejet du projet du 21 décembre 2007 et mandat parlementaire
Le Conseil national et le Conseil des Etats ont tous deux, à la mi-2013, renvoyé au Conseil fédéral le projet de 2007, en suspens depuis l’automne 2010, de même que les dispositions relatives au droit de la SA dans le projet de 2008, en le chargeant d’intégrer les dispositions d’exécution de l’art. 95, al 3, Cst. au projet de 200764.
Le Conseil fédéral a profité de ce mandat pour intégrer à l’avant-projet présenté ici des améliorations et des ajustements ponctuels du projet de 2007, et pour rebondir sur des aspects particulièrement importants aux yeux du Parlement et de l’opinion publique.
59 RS 831.42
60 Rapport additionnel, p. 12.
61 Rapport additionnel, p. 12.
62 Rapport explicatif, p. 33 ss; rapport additionnel, p. 14 s.
63 Rapport additionnel, pp. 14 et 17.
64 BO 2013 N 884 ss; BO 2013 E 568 ss.