Rapport explicatif
Consultation 2014/32: Révision du code des obligations (Droit de la société anonyme) · 200 pages
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Depuis l’entrée en vigueur du nouveau droit comptable, la question se pose de savoir si les principes de régularité (art. 958c, al. 1, CO) et les dispositions relatives à l’évaluation (art. 960 ss CO) ne sont applicables qu’aux comptes établis en monnaie étrangère selon le CO (monnaie fonctionnelle dans laquelle la comptabilité est tenue et les comptes annuels présentés) ou également aux comptes annuels convertis en francs suisses. Dans la pratique, ces règles sont aussi appliquées aux comptes en francs suisses, qui doivent satisfaire au principe de prudence et pour lesquels il convient de tenir compte des valeurs historiques (coûts d’acquisition ou de revient) en francs suisses. Les valeurs historiques en francs suisses sont donc déterminantes au moment de la conversion, même si l’ensemble ou la plupart des acquisitions sont effectuées en monnaie étrangère. Dès lors, les comptes annuels en monnaie étrangère ne peuvent pas être simplement calculés en effectuant une règle de trois à partir du cours moyen ou du cours à la date de bouclement des comptes. En effet, les résultats ne seraient pas conformes, entre autres, au principe de prudence. Les variations de cours peuvent biaiser les résultats lors de la conversion. Or, ces distorsions larvées poseront des problèmes au moment d’établir les comptes annuels en francs suisses. Dans certains cas, un bénéfice annuel en monnaie étrangère peut même se transformer, si l’on applique à nouveau le principe de prudence au moment de la conversion, en une perte annuelle en francs suisses76.
Solution mise en place dans la pratique77
En vertu de l’art. 958, al. 1, CO, les comptes doivent présenter la situation économique de l’entreprise de façon qu’un tiers puisse s’en faire une opinion fondée. Il y a dès lors lieu d’appliquer les dispositions comptables du CO (principe d’imparité, principe du coût d’acquisition) aux comptes établis en monnaie étrangère si le franc suisse n’est pas la monnaie la plus importante au regard des activités de l’entreprise. Dans ce cas, la comptabilité n’est plus tenue en francs suisses. De même, c’est en principe également la monnaie étrangère qui fait foi lors de l’établissement des comptes en vue et lors de la validation par l’organe de révision de la conformité des comptes annuels aux dispositions du CO. Les valeurs en francs suisses ne sont indiquées que pour faciliter la lecture des comptes annuels. Elles ne sauraient être utilisées pour se forger une opinion fondée.
Pour les questions relevant du droit des sociétés, c’est toutefois la monnaie nationale qui fait foi du fait que les dispositions relatives aux fonds propres et notamment à la protection du capital font référence à la monnaie nationale. La proposition concernant l’affectation du bénéfice doit être présentée en devise et en francs suisses, mais seul le franc suisse est déterminant pour fixer la part maximale du bénéfice pouvant être distribuée. Par précaution, une perte de capital ou un surendettement éventuels (art. 725 CO) doivent aussi être présentés dans les deux monnaies. En cas de valeurs critiques, le conseil d’administration est obligé d’agir que ce soit la présentation en francs suisses ou celle en monnaie étrangère qui lui ait été soumise en premier lieu.
Solution: capital-actions en monnaie étrangère
La manière la plus facile de remédier aux insécurités et aux difficultés juridiques qui ne peuvent pas être évitées au moyen des pratiques exposées ci-dessus est de sup-
76 Voir RENÉ BUCHMANN/JOLANDA DOLENTE, Rechnungslegung in Fremdwährung, ST 2012/11, p. 890 ss avec exemples concrets.
77 Voir Treuhand-Kammer, Ausgewählte Fragen und Antworten zum neuen Rechnungslegungsrecht (état au 14 février 2014), p. 30 ss.