Rapport explicatif
Consultation 2014/32: Révision du code des obligations (Droit de la société anonyme) · 200 pages
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primer l’obligation de fixer la valeur nominale des actions en francs suisses78. La possibilité de définir un capital-actions dans la monnaie la plus importante au regard des activités de l’entreprise doit être offerte (art. 621 AP-CO). Toutes les opérations liées au capital (constitution de réserves, décision de distribuer un dividende, remboursement d’apports en capital, constatation d’une perte de capital ou d’un surendettement) seraient ensuite effectuées sur la base des comptes en monnaie étrangère. Le principe fixé à l’art. 958d, al. 3, CO79, qualifié de solution libérale dans le message de 2007, pourrait être généralisé, ce qui contribuerait à renforcer la sécurité du droit de la SA, du droit comptable, du droit de la révision et du droit fiscal. Cette modification permettrait aussi de supprimer les coûts liés au manque de cohérence entre le droit de la SA et le droit comptable.
1.3.1.2 Libération et valeur nominale
Selon le droit en vigueur, le capital-actions n’a pas besoin d’être libéré en intégralité lors de la constitution de la SA (art. 632 CO). En raison de l’engagement inconditionnel des fondateurs d’effectuer un apport correspondant au prix d’émission (art. 630, ch. 2, CO), les actionnaires sont tenus de compléter leurs apports ultérieurement, s’ils n’ont libéré ceux-ci que partiellement au moment de la fondation. L’art. 634a CO règle les modalités.
Dans la pratique, les offices du registre du commerce constatent que, dans la plupart des cas, les actions sont entièrement libérées au moment de la constitution de la SA. Les libérations partielles sont rares. Depuis l’entrée en vigueur du nouveau droit de la société à responsabilité limitée (Sàrl), la libération partielle semble être tombée en désuétude. En effet, avec un capital minimum de 20 000 francs, il est aujourd’hui possible de fonder une société de capitaux semblable en de nombreux points à la SA. L’obligation de libérer entièrement le capital permettrait en outre de mettre un terme à la pratique actuelle, contraire à la loi, consistant à émettre des actions au porteur qui n’ont été libérées que partiellement. L’avant-projet prévoit donc que, lors de la constitution de la société ou lors d’une augmentation de capital, un apport correspondant au prix d’émission doit, pour chaque action, être entièrement libéré (art. 632 AP-CO), ce qui correspond à la proposition qui a été faite dans l’avant-projet de modernisation du registre du commerce80 et qui a été accueillie favorablement par la plupart des participants à la consultation81.
78 Voir STEPHAN GLANZ/DIETER PFAFF, Kapitalschutz und Steuerbemessung bei Rechnungslegung in Fremdwährung (Art. 958d Abs. 3 OR), ASA 82 2013/2014, no 9, p. 522 s.
79 Message du 21 décembre 2007 concernant la révision du code des obligations (Droit de la SA et droit comptable; adaptation des droits de la société en nom collectif, de la société en commandite, de la société à responsabilité limitée, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), FF 2008 1407 1522.
80 Avant-projet de modification du code des obligations (Droit du registre du commerce et adaptation des droits de la société anonyme, de la société à responsabilité limitée et de la société coopérative) ainsi que du droit de la surveillance de la révision, 2012. Voir la page: https://www.bj.admin.ch/content/bj/fr/home/themen/wirtschaft/gesetzgebung/handelsregis ter.html
81 DFJP, résumé des résultats de la procédure de consultation relative à l’avant-projet de modification du code des obligations (Droit du registre du commerce et adaptation des droits de la société anonyme, de la société à responsabilité limitée et de la société coopé- rative) ainsi que du droit de la surveillance de la révision, août 2013.