Rapport explicatif
Consultation 2014/32: Révision du code des obligations (Droit de la société anonyme) · 200 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 18Fedlex · Rapport explicatif
du projet de 2007, de l’initiative populaire «contre les rémunérations abusives» et des différentes interventions politiques. En cas de scission, on risquerait en outre de voir les mêmes propositions déposées deux fois, ce qui entraînerait un double examen et donc une perte de temps supplémentaire.
1.3 Dispositif proposé
1.3.1 Capital et réserve
1.3.1.1 Capital-actions en monnaie étrangère
Manque de cohérence entre le droit de la SA et le droit comptable
Le nouveau droit comptable autorise la tenue et la présentation des comptes dans une monnaie étrangère si celle-ci est la plus importante au regard des activités de l’entreprise (art. 957a, al. 4, et 958d, al. 3, CO). On parle de monnaie fonctionnelle68. Celle-ci doit être librement convertible en francs suisses. Toutefois, comme les comptes doivent être établis conformément au droit suisse et non au droit étranger ou à une norme comptable reconnue, toutes les dispositions du CO doivent être observées, notamment le principe de prudence et les règles en matière d’évaluation. Si les comptes sont établis en monnaie étrangère, les valeurs du bilan, du compte de résultat et de l’annexe doivent être aussi indiquées en francs suisses (art. 958d, al. 3, CO)69.
Selon le droit en vigueur, le capital-actions doit être en francs suisses (art. 621 CO)70. Par conséquent, son montant est aussi inscrit en francs suisses dans le registre du commerce (art. 45, al. 1, let. h, de l'ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce [ORC]71)72. Les autres dispositions relatives au capital de la SA n'ont pas été touchées par la révision du droit comptable. Les réserves doivent aussi être calculées en francs suisses. De même que les valeurs sur la base desquelles l'assemblée générale se fonde pour approuver les comptes annuels et déterminer l'emploi du bénéfice résultant du bilan (art. 698, al. 2, ch. 3 et 4, CO)73. Du reste, le capitalactions et les réserves en francs suisses sont les valeurs de références pour déterminer si la société est confrontée à une perte de capital ou à un surendettement (art. 725 CO; art. 6, al. 1, de la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion [LFus]74)75.
68 Voir Schweizer Handbuch der Wirtschaftsprüfung, Tome « Buchführung und Rechnungslegung », Zurich 2014, p. 45 s.
69 Message du 21 décembre 2007 concernant la révision du code des obligations (Droit de la SA et droit comptable; adaptation des droits de la société en nom collectif, de la société en commandite, de la société à responsabilité limitée, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), FF 2008 1407 1522.
70 Contrairement par ex. à la commandite (art. 608 CO; art. 41, al. 2, let. g, ORC; RINO SIFFERT, Art. 41 no 23, in: Rino Siffert/Nicholas Turin, Stämpflis Handkommentar (HRegV), Berne 2013.
71 RS 221.411
72 Voir ADRIAN TAGMANN, Art. 45 no 12, in: Rino Siffert/Nicholas Turin, Stämpflis Handkommentar (HRegV), Berne 2013.
73 Voir PETER BÖCKLI, Neue OR-Rechnungslegung, ST 11/2012, p. 830.
74 RS 221.301
75 Voir HANSPETER WÜSTINER, art. 725 no 18 ss, in: Honsell, Heinrich/Vogt, Nedim Peter/Watter, Rolf (éd.), Basler Kommentar Obligationenrecht II, 4e éd., Bâle 2012.