Rapport explicatif

Consultation 2014/32: Révision du code des obligations (Droit de la société anonyme) · 200 pages

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influence essentielle sur cette société. Nous avons sciemment renoncé à utiliser dans l'avant-projet le terme «personnes politiquement exposées à l’étranger», qui figure dans le projet du 21 mai 2014 de loi fédérale sur le blocage et la restitution des valeurs patrimoniales d’origine illicite de personnes politiquement exposées à l’étranger345. En effet, cette notion est absente des directives de l'UE et inconnue du droit privé suisse et le cercle des personnes relevant de la réglementation prévue dans l'avant-projet est de toute manière très large.

Art. 964b Types de prestations

Peu importe comment le paiement est effectué: il peut se faire tant par virement bancaire qu'au comptant. Selon l’al. 1, il peut être effectué en espèces ou en nature. Dans le second cas de figure, l'objet, la valeur et le volume de la prestation doivent être mentionnés en vertu de l'al. 2. Il convient en outre d'indiquer la manière dont la valeur a été établie (méthode d’évaluation).

Conformément à l'al. 2, l'expression «paiement» désigne le versement d'une des prestations déterminées ou déterminables suivantes:

- les droits à la production;

- les impôts ou taxes sur la production, le revenu ou le bénéfice des entreprises, à l'exclusion des impôts ou taxes perçus sur la consommation (telles que par exemple les taxes sur la valeur ajoutée ou sur le chiffre d'affaires);

- les redevances;

- les dividendes, à l'exclusion des dividendes versés à un gouvernement en sa qualité d'actionnaire tant que ces dividendes lui sont versés à des conditions identiques à celles applicables aux autres actionnaires;

- les primes de signature, de découverte et de production;

- les droits de licence, de location et d'entrée et toute autre contrepartie d’autorisations ou de concessions;

- les paiements pour des améliorations des infrastructures.

Art. 964c Forme et contenu du rapport

Cette disposition règle les exigences posées aux rapports quant à la forme et quant au fond.

L'al. 1 veut que le rapport ne comprenne que les paiements provenant des activités de l'industrie productive de minerais, de pétrole ou de gaz naturel ou des activités relatives à l'exploitation des forêts primaires.

Selon l'al. 2, le rapport doit mentionner les paiements effectués au profit de gouvernements à partir de 120 000 francs par exercice. L'exercice correspond à la période qui fait l'objet des comptes annuels. Les paiements effectués durant l'exercice doivent être établis à la fin de l'exercice.

Si les paiements sont libellés en devises, les montants doivent être convertis à la fin de l'exercice en francs suisses au taux de change applicable le dernier jour de l'exercice, en référence aux cours moyens du marché interbancaire publiés par un système

345 Voir http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20140039 (14.039).