Rapport explicatif
Consultation 2014/32: Révision du code des obligations (Droit de la société anonyme) · 200 pages
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Art. 6 des dispositions Ajournement de la faillite
transitoires de l'AP-CO
Si un ajournement de la faillite a été autorisé avant l'entrée en vigueur du nouveau droit (art. 725a CO), la procédure se poursuivra et se terminera selon le droit en vigueur. Elle pourra également être prolongée. Pour autant que les conditions soient réunies, il est cependant envisageable de transformer la procédure en cours en procédure concordataire par une demande de sursis concordataire (art. 293 ss LP).
Art. 7 des dispositions Adaptation des contrats de travail conclus sous transitoires de l'AP-CO l’ancien droit
Selon l’art. 7 des dispositions transitoires de l'AP-CO, les contrats de travail existant au moment de l'entrée en vigueur du nouveau droit doivent être adaptés dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du nouveau droit. Passé ce délai, celui-ci s’appliquera sans distinction à tous les contrats de travail. Vu les nombreux cas d’application possibles, l’avant-projet ne règle pas explicitement les conséquences juridiques, qui devront être déterminées dans les cas d’espèce par les tribunaux348.
Art. 8 des dispositions Transparence dans les entreprises de matières transitoires de l'AP-CO premières
Le chapitre 6 du titre trente-deuxième de l'AP-CO, soit les dispositions des art. 964a ss relatives à la transparence dans les entreprises de matières premières, est applicable à compter de l’exercice qui commence une année après l’entrée en vigueur du nouveau droit, afin de laisser aux entreprises concernées suffisamment de temps pour la mise en œuvre des nouvelles normes en matière de transparence.
2.3 Modification d'autres actes
2.3.1 Code civil
2.3.1.1 Associations
Art. 61, al. 3 Inscription au registre du commerce
L’ORC règle quelles pièces justificatives doivent accompagner une réquisition d’inscription au registre du commerce (art. 90 ORC). L’art. 61, al. 3, CC peut donc être abrogé.
Art. 69d Menace d’insolvabilité, perte de capital et surendettement
Les art. 725 à 725c AP-CO seront applicables par analogie aux associations tenues de s’inscrire au registre du commerce (art. 61, al. 2, CC). Celles-ci seront donc soumises au même régime que les coopératives avec des parts sociales (art. 903 AP-CO).
348 Voir Rapport explicatif du 14 juin 2013 concernant l'ordonnance contre les rémunérations abusives (ORAb), p. 45.