Rapport explicatif

Consultation 2014/32: Révision du code des obligations (Droit de la société anonyme) · 200 pages

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Un exemplaire imprimé et signé du rapport sur les paiements effectués au profit de gouvernements doit être conservé en vertu de l'al. 2. Le premier rapport est considéré comme signé en bonne et due forme lorsqu'il a été signé par un membre de l’organe compétent disposant d’un pouvoir de représentation individuel ou par deux membres de cet organe (signature collective). Les autres pièces importantes peuvent être conservées sur papier ou sur support électronique.

Conformément à l'al. 3, les données enregistrées sur support informatique doivent être accessibles pendant au moins dix ans. Il s'agit là de tous les documents soumis à l'obligation de conserver qui sont aussi disponibles sur support informatique.

Des délais de conservation plus longs prévus par des lois spéciales (par ex. droit fiscal) sont réservés.

Art. 964f Extension du champ d'application

Cette norme de délégation habilite le Conseil fédéral à prescrire par voie d'ordonnance, dans le cadre d'une procédure harmonisée à l'échelle internationale, que les obligations visées aux art. 964a ss AP-CO sont également applicables aux entreprises actives dans le négoce de matières premières et à fixer les critères déterminant quelles entreprises sont concrètement concernés. Le Conseil fédéral peut ainsi adapter la réglementation avec rapidité et souplesse. Il y a procédure harmonisée à l'échelle internationale si plusieurs places importantes de négoce de matières premières appliquent les dispositions relatives à la transparence aussi aux négociants de matières premières. L’extension du champ d’application permet notamment de soumettre aux dispositions sur la transparence les prestations en espèces ou en nature versées aux autorités.

2.2.6 Dispositions transitoires

Art. 1 et 2 des dispositions transi- Règle générale;

toires de l'AP-CO adaptation des statuts et des règlements

Les art. 1 à 4 tit. fin. CC s'appliquent dans le cadre de la présente révision législative, notamment à la modification du CO, sous réserve des art. 2 ss des dispositions transitoires de l'AP-CO (art. 1, al. 1, des dispositions transitoires de l'AP-CO). En vertu de l'art. 1, al. 2, des dispositions transitoires de l'AP-CO, le droit révisé s’applique à toutes les sociétés existantes dès son entrée en vigueur, sous réserve de dispositions contraires du droit transitoire.

Les entreprises ont à leur disposition un délai de deux ans pour adapter leurs statuts et leurs règlements (art. 2, al. 1, des dispositions transitoires de l'AP-CO). Une période transitoire de cinq ans avait été prévue lors de la révision du droit de la SA de 1991346, mais ce délai s’est révélé inopérant: les entreprises ont d’abord reporté les décisions et ont fini par oublier de procéder aux adaptations requises. Les ouvrages de doctrine ont d’ailleurs critiqué cette période transitoire au motif qu’elle était trop longue347. Le délai de deux ans prévu par l'avant-projet est amplement suffisant pour adapter les

346 RO 1992 733, 781

347 Voir PETER BÖCKLI, Schweizer Aktienrecht, 3e éd., Zurich 2004, § 19 no 30.