Rapport explicatif
Consultation 2014/32: Révision du code des obligations (Droit de la société anonyme) · 200 pages
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d'information sur les cours de devises reconnu à l'échelle mondiale tel que Reuters ou Bloomberg.
Les paiements au profit de gouvernements peuvent être des versements individuels ou des séries de paiements (par ex. acomptes) atteignant au moins 120 000 francs en tout. Selon l’art. 8 des dispositions transitoires de l'AP-CO, le chapitre 6 du titre 32e est applicable à compter de l’exercice qui commence une année, au plus tôt, après l’entrée en vigueur de la présente modification. Quant aux paiements faits par montants partiels ou acomptes durant le premier exercice suivant l'entrée en vigueur des dispositions, c'est-à-dire lors de la première application de la réglementation, on n'indiquera que les versements effectués au cours de ce premier exercice, même si des paiements étaient déjà effectués en vertu du même contrat avent l'entrée en vigueur de l'obligation d'informer.
Le rapport mentionne la somme des paiements effectués au profit de chaque gouvernement. Il indique en outre le montant total des paiements effectués au profit de chaque gouvernement par type de prestations selon l'art. 964b, al. 1, AP-CO. En outre, l'al. 3 règle les paiements destinés à des projets spécifiques: le rapport mentionne le montant total par type de prestations selon à l'art. 964b, l'al. 1, AP-CO, des paiements effectués pour chacun de ces projets, ainsi que le montant total des paiements correspondant à chaque projet. Par projet, on entend les activités opérationnelles qui découlent d'un seul contrat, licence, bail à loyer, concession ou autre accord juridique similaire et qui fondent des obligations de payer vis-à-vis d'un gouvernement; plusieurs accords liés quant au fond sont considérés comme un seul projet.
Selon l'al. 4, le rapport est établi par écrit et doit être approuvé par l'organe supérieur de direction ou d'administration. Le choix des langues (une des langues nationales ou l’anglais) correspond à la réglementation de la comptabilité commerciale (art. 957a, al. 5 CO).
Art. 964d Publication
Cette disposition impose à la société l'obligation de publier le rapport complet sur les paiements effectués au profit de gouvernements. La publication doit se faire annuellement par voie électronique, par exemple sur le site internet de l'entreprise. Le rapport doit en outre rester accessible au public au moins pendant dix ans. On peut supposer que les entreprises concernées disposent d'un site internet. L'obligation de publier le rapport va plus loin que le devoir d'information concernant les comptes annuels et les comptes consolidés selon l'art. 958e CO. En effet, le rapport sur les paiements effectués au profit de gouvernements suscite selon toute vraisemblance un intérêt plus large que les comptes annuels et les comptes consolidés. Il intéressera notamment les organisations non gouvernementales.
Art. 964e Conservation et documentation
Cette disposition s'inspire de la réglementation sur la tenue et la conservation des livres prévue à l'art. 958f CO. L'al. 1 veut que le rapport sur les paiements effectués au profit de gouvernements et toutes les autres pièces importantes doivent être conservés pendant au moins dix ans à partir de la fin de l'exercice. Les «pièces importantes» comprennent les pièces comptables concernant les paiements et les contrats pertinents.