Rapport explicatif

Consultation 2014/32: Révision du code des obligations (Droit de la société anonyme) · 200 pages

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En raison de leurs caractéristiques, les associations ne sont toutefois pas soumises à l'art. 725a, al. 1, ch. 1, AP-CO.

2.3.1.2 Fondations

Art. 84a Menace d'insolvabilité et surendettement

L'avant-projet soumet les fondations aux nouvelles dispositions de la SA sur l'insolvabilité et le surendettement (al. 1), et en particulier à l'obligation d'élaborer un plan de trésorerie en cas d'insolvabilité. Les nouvelles obligations introduites ici concernent l'organe suprême de la fondation (souvent appelé conseil de fondation). On a en revanche renoncé à soumettre les fondations aux dispositions sur la perte de capital (art. 725a AP-CO), car les autorités de surveillance des fondations peuvent identifier les problèmes relativement tôt et requérir les mesures appropriées.

Les compétences actuelles de l’autorité de surveillance ne sont pas modifiées. L’obligation de l’organe de révision d'informer l'autorité de surveillance est simplement mentionnée expressément à l'al. 2.

A l'al. 4, la mention de l'ajournement de la faillite est supprimée, de même que la mention des mesures d'exécution forcée, laquelle est déplacée à l'al. 3. Au lieu de mesures d'exécution forcée, on parlera d'avis au tribunal. Les deux expressions font quoi qu'il en soit allusion à la demande de sursis concordataire et à l'avis de surendettement.

Art. 84b Publicité des indemnités

L'avant-projet prévoit que l'organe suprême de la fondation communique annuellement à l'autorité de surveillance le montant des indemnités qui lui ont été versées directement ou indirectement (comparer avec l'art. 734a, al. 2, AP-CO). Si la fondation a une direction, les indemnités qui lui sont versées doivent être communiquées séparément à l'autorité de surveillance (art. 84b AP-CC). En règle générale, pour remplir la fonction qui lui incombe, cette dernière demande déjà aujourd’hui des informations sur les montants versés. Cette obligation mérite toutefois de figurer explicitement dans la loi.

Art. 89a, al. 6, ch. 18 Fondations de prévoyance en faveur du personnel

Il est précisé à l'art. 89a, al. 6, ch. 18, AP-CC que les art. 71a et 71b de l'AP-LPP, sur les obligations de voter en qualité d'actionnaire et de communiquer sur l'exercice de ce droit de vote, valent aussi pour les fondations de prévoyance en faveur du personnel dont l'activité s'étend au domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité, qui sont soumises à la LFLP, et qui proposent exclusivement des prestations surobligatoires, pour autant qu’elles garantissent à leurs assurés des prestations de prévoyance349.

349 Voir aussi initiative parlementaire 11.457 « Permettre aux fonds de bienfaisance de jouer leur rôle ».