Rapport explicatif
Consultation 2014/32: Révision du code des obligations (Droit de la société anonyme) · 200 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 175Fedlex · Rapport explicatif
flexible et rapide, étant donné que les moyens d'attaques et de défense et les preuves à fournir sont relativement simples. De plus, il ne s'agit que d'une décision provisionnelle et provisoire portant sur les frais d'une procédure principale ultérieure.
2.3.4 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite
Les adaptations suivantes ont un lien étroit avec la révision des dispositions du CO sur l'assainissement (art. 725 ss AP-CO). Par ailleurs, suite à la révision de la LP entrée en vigueur le 1erjanvier 2014, de légères corrections doivent être apportées aux art. 295 et 319 LP.
Art. 173a, al. 2 Ajournement de la faillite; en cas de demande d'un sursis concordataire ou extraordinaire ou d'office
Les dispositions révisées de la LP sur l'assainissement ne sont plus axées exclusivement sur la conclusion d'un concordat. Elles visent également à permettre d'autres mesures, comme un simple sursis, lorsqu’un assainissement immédiat paraît possible351. La viabilité d'un concordat n'est plus une condition pour l'octroi d'un sursis. Dans sa version actuelle, l'art. 173a, al. 2, LP ne reflète pas cet aspect. L'avantprojet, en revanche, prévoit explicitement que le tribunal peut ajourner la faillite si un assainissement immédiat paraît probable, sans qu’il soit nécessaire de conclure un concordat.
La mention de la transmission du dossier au juge du concordat est conservée, même si, dans la plupart des cantons, il n'y a pas de transmission à proprement parler, mais un simple changement de rôle (sensé du reste) étant donné que la faillite et le concordat ressortissent du même tribunal. Cette pratique est à saluer, car la transmission du dossier à un autre tribunal ralentirait inutilement la procédure. Dans ce cas de figure, la procédure concordataire est introduite par la décision d'ajourner la faillite et l' « autotransmission » du dossier (art. 293, let. c, LP).
Art. 285, al. 4 Principes
Le droit de la révocation actuel expose l'activité du conseil d'administration ou du commissaire à une grande insécurité juridique, même après l'ouverture d'une procédure concordataire. Cette insécurité, qui a des conséquences pour les tiers (par ex. prêteurs ou fournisseurs potentiels), compromet les chances qu'aurait une entreprise de réussir à s'assainir pendant ou avant un sursis concordataire.
Depuis le 1erjanvier 2014, les actes juridiques accomplis durant un sursis concordataire et avalisés par un juge du concordat ou une commission des créanciers ne peuvent faire l'objet d'une action paulienne (art. 285, al. 3, LP). Cette nouvelle disposition ne prévoit toutefois pas que les actes avalisés par le commissaire sont également irrévocables.
Le nouvel alinéa prévoit que, durant le sursis toutes les dettes contractées avec l'accord du commissaire sont irrévocables, et non uniquement les dettes constituant la masse dans un concordat par abandon d'actifs ou dans une faillite subséquente
351 Voir message du 8 septembre 2010 relatif à une modification de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite (droit de l’assainissement), FF 2010 5871, 5876.