Rapport explicatif

Consultation 2014/32: Révision du code des obligations (Droit de la société anonyme) · 200 pages

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2.3.3 Code de procédure civile

Art. 5, al. 1, let. g Instance cantonale unique

Adaptations rédactionnelles aux nouvelles dispositions sur l'examen spécial (Art. 697c ss AP-CO).

Art. 47, al. 2, let. f Motifs de récusation

La participation à une procédure d'autorisation d'intenter une action aux frais de la société (art. 697k AP-CO), tout comme la participation à des procédures relatives à des mesures provisionnelles ou à l'octroi de l'assistance judiciaire, ne saurait être à elle seule un motif de récusation pour les magistrats et les fonctionnaires judiciaires. Elle est donc ajoutée à la liste négative de l'art. 47, al. 2, CPC.

Art. 107, al. 1bis Répartition en équité

Grâce à cette nouvelle disposition, qui avait déjà été adoptée par le Parlement dans le cadre de la révision du CO du 16 mars 2012 proposée comme contreprojet indirect à l'initiative populaire « contre les rémunérations abusives »350, le tribunal peut, en cas de rejet d’une action sociale, répartir les frais entre la société et le demandeur selon son appréciation. Ainsi, le risque, pour le demandeur, de devoir supporter les frais de procédure est réduit, autant pour l'action en restitution (art. 678 AP-CO) que pour l'action en responsabilité (art. 752 ss CO). Cette disposition permet en effet au juge de s'éloigner du principe énoncé à l'art. 106, al. 1, CPC pour répartir les frais de manière plus avantageuse pour la partie succombante.

Le tribunal répartit les frais en prenant en compte tous les éléments qui sont pertinents dans le cas d'espèce. Pour réduire la part des frais imputés à l'actionnaire demandeur, il faut dans tous les cas que son action apparaisse comme bien fondée au vu de l'état de fait et de la situation juridique de la société avant l'ouverture de la procédure. Le tribunal doit également tenir compte d'une éventuelle décision de l'assemblée générale ou procédure d'autorisation relative à l'ouverture d'une action sociale (art. 697j s. AP-CO). En réduisant fortement le risque de devoir supporter l'ensemble des frais judiciaires et en assouplissant l'obligation de payer une avance de frais pour les actions en restitution et en responsabilité, l'art. 107, al. 1bis, AP-CPC renforce le droit des actionnaires d'intenter une action en paiement à la société. L'application du droit s'en trouve considérablement renforcée.

Art. 250, let. c, ch. 7 à 11 et 14 Code des obligations

Les ch. 7 à 11 de l'art. 250, let. c, CPC sont adaptés à l'avant-projet et aux modifications du CO (droit des sociétés) du 16 décembre 2005 (en vigueur depuis le 1er janvier 2008). Ces chiffres ne subissent aucune modification sur le fond étant donné que les affaires concernées sont déjà soumises à la procédure sommaire dans le droit en vigueur.

Un ch. 14 est ajouté pour préciser que la procédure sommaire s'applique aussi à la demande d'autorisation d'intenter une action aux frais de la société (art. 697j AP-CO). En effet, cette demande doit pouvoir être traitée par le biais d'une procédure

350 BO 2012 E 269; BO 2012 N 554.