Rapport explicatif
Consultation 2014/32: Révision du code des obligations (Droit de la société anonyme) · 200 pages
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2.3.5 Code pénal
Art. 34, al. 2, 1rephrase Peine pécuniaire. Fixation
Actuellement, le jour-amende maximal, pour tout le droit pénal, est de 3000 francs (art. 34, al. 2, 1rephrase, CP). Il n’est pas prévu que ce montant puisse être dépassé, contrairement au nombre de jours-amende, pour lequel l’art. 34, al. 1, CP admet qu’il puisse y avoir des exceptions.
L’art. 154, al. 4, AP-CP prévoit que, pour le calcul de la peine pécuniaire, le juge n’est pas lié par le montant maximal du jour-amende (la peine pécuniaire est fixée autrement). Il convient dès lors d’adapter l’art. 34, al. 2, 1rephrase, CP.
Art. 154 Punissabilité des membres du conseil d'administration et de la direction de sociétés dont les actions sont cotées en bourse
L'art. 154 AP-CP est la transposition au niveau de la loi des dispositions de l'art. 24 ORAb.
Comme l'octroi et la perception d'indemnités interdites correspondent à des infractions contre le patrimoine, la nouvelle disposition est placée dans le titre du CP consacré à ces infractions (art. 137 ss CP).
Al. 1
L'al. 1 vise les infractions contre les règles de rémunération applicables aux sociétés cotées en bourse.
Seuls sont punissables les membres du conseil d'administration ou de la direction, car ces personnes sont responsables de la (haute) direction de la société355 et exercent leur pouvoir décisionnel de manière indépendante.
Il s'agit dès lors d'une infraction propre, étant donné que la personne doit répondre à certains critères pour être coupable356. Les personnes ne répondant pas aux critères (par ex. membres du conseil consultatif ou de l’organe de révision, avocat, fiduciaires) peuvent également être punies, mais uniquement pour instigation (art. 24 CP) ou complicité (art. 25 CP). Elles s’exposent aux mêmes sanctions que l’auteur. Leur peine est toutefois atténuée (art. 26 CP).
L’art. 154 AP-CP ne concerne que les membres de conseil d’administration ou de direction de sociétés dont tout ou partie des actions sont cotées dans une bourse suisse ou étrangère (voir art. 732 AP-CO).
Est punissable non seulement la personne qui octroie une indemnité interdite, mais également celle qui la reçoit357. Il convient de punir les deux parties, car il existe souvent des liens personnels entre les membres des organes de direction.
Si l’infraction a été commise sur la base d’une décision d’un organe de la société (par ex. décision du conseil d’administration), chacun des membres de cet organe doit être jugé en fonction de son vote. En vertu du principe de droit pénal selon lequel on ne peut attribuer à une personne que les actes qui lui sont effectivement
355 En droit civil, elles sont par ex. responsables du dommage qu'elles causent à la société (Art. 754 CO).
356 Voir GÜNTHER STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht AT I, 4e éd. 2011, § 9 no 5.
357 Voir art. 95, al. 3, let. b, Cst.: «... les membres des organes ne reçoivent ni ...» .