Rapport explicatif
Consultation 2014/32: Révision du code des obligations (Droit de la société anonyme) · 200 pages
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qu’à partir du moment où l’acte a produit un résultat (par ex. que le vote n’ait effectivement pas eu lieu suite à sa non-inscription à l’ordre du jour). Il s’agit donc d’une infraction matérielle (ou de résultat), par opposition à une infraction formelle (ou de pure activité).
Let. a
Conformément à l’art. 95, al. 3, let. c, Cst., les statuts règlent le nombre de mandats externes des membres des organes et la durée du contrat de travail des membres de la direction. Ces règles sont énoncées à l’art. 626, al. 2, ch. 1 et 2, AP-CO. L’art. 154, al. 2, ch. 3, let. a, AP-CP définit comme punissables les membres du conseil d’administration qui ont empêché l’assemblée générale de se prononcer sur l’insertion de ces dispositions obligatoires dans les statuts (par ex. en omettant de l’inscrire à l’ordre du jour) (voir art. 24, al. 2, ch. 3, let. d, ORAb).
Let. b
Conformément à l’art. 95, al. 3, let. a, Cst., l’assemblée générale désigne chaque année le président du conseil d’administration et, un par un, les membres du conseil d’administration et les membres du comité de rémunération, ainsi que le représentant indépendant. L’art. 698, al. 2, ch. 2, CO attribue à l’assemblée générale, en tant que pouvoir suprême de la société, entre autres le droit intransmissible de nommer les membres du conseil d’administration. L’avant-projet propose à présent que, pour les sociétés cotées en bourse, l’assemblée générale ait en outre le droit intransmissible (art. 698, al. 3, ch. 1 à 3, AP-CO) :
− d’élire le président du conseil d’administration;
− d’élire les membres du comité de rémunération;
− d’élire le représentant indépendant.
Un membre du conseil d’administration devient dès lors punissable s’il a empêché, par exemple en omettant d’inscrire l’objet adéquat à l’ordre du jour, que l’assemblée générale élise chaque année le président du conseil d’administration, un par un les membres du conseil d’administration et les membres du comité de rémunération ou le représentant indépendant (art. 24, al. 2, ch. 3, let. a, ORab).
Let. c
L’art. 698, al. 3, ch. 4, AP-CO prévoit que l’assemblée générale vote chaque année sur les rémunérations du conseil d’administration, de la direction et du conseil consultatif (voir aussi art. 95, al. 3, let. a, Cst.). Un membre du conseil d’administration devient punissable s’il a empêché (par ex. en omettant d’inscrire l’objet à l’ordre du jour) que l’assemblée générale procède à ce vote (art. 154, al. 2, ch. 3, let. c, AP-CP; voir aussi art. 24, al. 2, ch. 3, let. b, ORAb).
Let. d
Conformément à l’art. 95, al. 3, let. a, Cst., les actionnaires de sociétés cotées en bourse peuvent voter à distance par voie électronique.
Cette disposition est mise en œuvre de deux manières dans l’AP-CO. D’une part, l’art. 689c, al. 7, AP-CO prévoit que les pouvoirs et les instructions peuvent être octroyés au représentant indépendant par voie électronique (vote indirect).