Rapport explicatif

Consultation 2014/32: Révision du code des obligations (Droit de la société anonyme) · 200 pages

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D’autre part, l’art. 701c, al. 1, AP-CO prévoit que les sociétés peuvent autoriser les actionnaires qui ne sont pas présents au lieu où se tient l’assemblée générale à exercer leurs droits par voie électronique (vote direct). De même, sous certaines conditions, une assemblée générale peut se tenir exclusivement sous forme électronique (vote direct par le biais d’une assemblée générale virtuelle) (art. 701d, al. 1, AP-CO).

L’art. 154, al. 2, ch. 3, let. d, AP-CP punit les membres du conseil d’administration qui empêchent les actionnaires ou leur représentant d’exercer leurs droits par voie électronique à l’occasion de l’assemblée générale (en omettant par ex. de prendre les mesures nécessaires à cet effet). L’avant-projet ne prévoit d’obligation en la matière que pour le vote indirect (art. 689c, al. 7, AP-CO). C’est pourquoi seuls sont punissables les membres du conseil d’administration qui empêchent l’exercice du droit de vote indirect par voie électronique (voir aussi art. 24, al. 2, ch. 3, let. c, ORAb).

Al. 3

L'al. 3 prévoit que le dol éventuel n'est pas punissable. Il y a dol éventuel lorsque l'auteur tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait (art. 12, al. 2, 2ephrase, CP).

Pour être puni, l’auteur doit agir par dol direct, et non uniquement s’accommoder de l’éventualité de la réalisation d’une infraction selon les al. 1 et 2359. Il y a dol direct, d’une part, lorsque l’auteur veut la réalisation de l’infraction (dol direct du 1erdegré), indépendamment du fait qu’il la tienne pour certaine360 ou possible.

Est punissable, par exemple, le conseil d’administration qui, en ne prenant pas les mesures nécessaires, empêche intentionnellement les actionnaires de transmettre leurs instructions par voie électronique au représentant indépendant (en ne mettant pas en place l’infrastructure technique nécessaire) (art. 154, al. 2, ch. 3, let. d, AP-CP en relation avec art. 689c, al. 6, AP-CO).

D’autre part, il y a également dol direct (du 2ddegré) lorsque l’auteur est certain que l’infraction se réalisera par son acte, mais qu’il ne s’agit pas là du but recherché. Il accepte la réalisation de l’infraction comme une conséquence de l’action voulue ou comme un moyen d’y parvenir361.

Est par exemple punissable le conseil d’administration qui ne prend pas les mesures nécessaires parce qu’il cherche à faire des économies, bien qu’il sache que, ce faisait, il empêchera les actionnaires d’exercer leur droit de vote par voie électronique (voir ci-dessus).

L’exclusion du dol éventuel vise à punir uniquement les cas relativement graves. Certes, la plupart du temps, les infractions contre le patrimoine définies dans le CP ne posent pas le dol direct comme condition. Néanmoins, comme les sanctions prévues sont relativement lourdes, cette restriction paraît justifiée (principe de proportionnalité, voir aussi ch. 1.3.4.3). De plus, l’intention de s’enrichir n’est pas au

359 Voir l’art. 260quinquies, al. 2, CP, qui propose une formulation similaire.

360 Le degré de certitude peut être faible, car la conscience est souvent relative. Voir GUNTER ARZT, Art. 260 quinquies StGB, § 5 no 32, in: Kommentar Einziehung, organisiertes Verbrechen, Geldwäsche, N. Schmid (éd.), 2e éd., Zurich, 2007.

361 Pour plus de détails sur le dol direct, voir MARCEL ALEXANDER NIGGLI/STEFAN MÄDER, Art. 12 no 43 ss, in: Basler Kommentar Strafrecht I, M. A. Niggli/H. Wiprächtiger (éd.), 3e éd., Bâle 2013.