Rapport explicatif
Consultation 2014/32: Révision du code des obligations (Droit de la société anonyme) · 200 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 180Fedlex · Rapport explicatif
tion prononcée (peine privative de liberté et peine pécuniaire) doit globalement être proportionnelle à la culpabilité de l’auteur (art. 47 CP).
Al. 2
L'art. 154, al. 2, AP-CP énumère aux ch. 1 à 3 les infractions portant atteinte en premier lieu aux droits sociaux des actionnaires de sociétés cotées en bourse.
Contrairement à ce que prévoit l’art. 154, al. 1, AP-CP, dans un souci de proportionnalité, il est prévu que les infractions de l’al. 2 ne peuvent être commises que par les membres du conseil d’administration, car celui-ci a la tâche intransmissible et inaliénable de préparer l’assemblée générale et d’exécuter ses décisions (art. 716a, al. 1, ch. 6, CO). Les membres de la direction et du conseil consultatif, comme toute autre personne, peuvent également être poursuivies pour instigation (art. 24 CP) ou complicité (art. 25 CP). Comme à l'al. 1, pour que l'élément constitutif subjectif de l'infraction soit rempli, l'auteur doit avoir agi selon une intention directe (voir commentaire de l'al. 3 ci-dessous). Cette condition réduit le nombre de cas punissable et permet d'éviter certaines difficultés d'appréciation.
Comme les infractions définies à l’al. 2 sont moins graves que celles de l’al. 1, la sanction prévue est moins sévère, à savoir une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. L’idée est de tenir compte du principe de proportionnalité et de veiller à la cohérence du droit pénal (voir point 1.3.4.3).
Ch. 1
L'art. 95, al. 3, let. b, Cst. interdit de déléguer à une personne morale la gestion d'une SA cotée en bourse. À cet égard, l'art. 716b, al. 1, AP-CO prévoit que les statuts peuvent autoriser le conseil d'administration à déléguer tout ou partie de la gestion à un ou plusieurs de ses membres ou à d'autres personnes (direction) physiques conformément au règlement d'organisation. Seule la gestion de fortune peut être déléguée à une personne morale.
Le conseil d'administration qui, en violation de l'art. 716b, al. 1, 1rephrase, AP-CO, délègue tout ou partie de la gestion à une personne morale (à l'exception de la gestion de fortune) est punissable (art. 154, al. 2, ch. 1, AP-CP, voir art. 24, al. 2, ch. 1, ORAb).
Ch. 2
L'art. 95, al. 3, let. a, Cst. interdit la représentation par un membre d'un organe de la société ou par un dépositaire. Cette interdiction est énoncée à l'art. 689b, al. 2, CO (voir art. 24, al. 2, ch. 2, ORAb).
Ch. 3
Le ch. 3 punit certains comportements des membres du conseil d'administration susceptibles d'empêcher l'exercice de droits sociaux des actionnaires de sociétés cotées.
Par « empêcher », on entend un comportement qui aurait pour effet que certaines actions ne puissent pas avoir lieu (par ex. l’élection annuelle des membres du conseil d’administration par l’assemblée générale ou le vote annuel de cette dernière sur les rémunérations). Le simple accomplissement de l’acte en question (par ex. empêcher que le vote sur les rémunérations soit inscrit à l’ordre du jour) ne suffit pas pour que l’infraction soit considérée comme consommée. L’infraction n’est ici punissable