Rapport explicatif
Consultation 2014/32: Révision du code des obligations (Droit de la société anonyme) · 200 pages
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Actuellement, le droit de la SA postule par ailleurs que l’action a une valeur nominale. C’est pourquoi les statuts définissent en chiffres absolus la part du capitalactions qui correspond à chaque action. La loi fixe en outre un seuil au-dessous duquel la valeur nominale des actions ne peut descendre: la «valeur nominale minimale». Lorsque l’entreprise prospère, la valeur réelle de ses actions atteint souvent un multiple de leur valeur nominale (ce que reflètent très bien les cours boursiers). Or, à cause de la valeur minimale fixée par la loi, il n’est souvent plus possible de subdiviser les actions pour les rendre plus liquides. Le droit de la SA de 1936 avait fixé cette valeur à 100 francs. Cette valeur élevée a eu une influence négative sur la négociabilité des titres suisses. C’est pour cela que la révision de 1991 avait ramené la valeur nominale minimale des actions à 10 francs. En 2001, celle-ci avait encore été réduite à un centime (art. 622, al. 4, CO). Mais dans certains cas, même une valeur nominale minimale d’un centime peut être problématique, car une division d’actions ou une réduction de la valeur nominale peut toujours s’avérer nécessaire. Par conséquent, l’avant-projet prescrit uniquement que les actions doivent avoir une valeur nominale supérieure à zéro centime (art. 622, al. 4, AP-CO).
En revanche, il ne sera pas créé d’action sans valeur nominale improprement dites. Il s’agit d’une action sans valeur nominale fixe mais dont la valeur peut être obtenue en divisant le capital-actions par le nombre d’actions82. Ce type d’actions offre la possibilité de procéder à des divisions d’actions sans restriction. La création d’actions sans valeur nominale improprement dites nécessiterait toutefois de nombreuses adaptations du droit de la SA. Elle obligerait notamment à envisager une délicate réforme du régime des actions à droit de vote privilégié (art. 693, al. 1, CO).
La réduction proposée de la valeur nominale à une fraction d’un centime permet d’obtenir pratiquement la même liberté qu’avec l’action sans valeur nominale, avec l’avantage de ne pas engendrer de modifications en cascade dans le droit de la SA83. L’inconvénient reste que, en cas de division d’actions ou de réduction de la valeur nominale, les titres doivent être remplacés. Les entreprises sont toutefois de moins en moins nombreuses à émettre des titres «physiques», en particulier depuis l’entrée en vigueur de loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les titres intermédiés (LTI)84. Cet inconvénient est donc aujourd’hui sans grande conséquence pratique.
1.3.1.3 Reprise de biens (effective ou envisagée)
L’art. 628 CO précise la forme à respecter pour les apports en nature, les reprises de biens (effectives ou envisagées) ou pour la stipulation d’avantages particuliers. Par rapport à la fondation par apports en espèces, ces trois cas de figure présentent un risque plus élevé que le capital-actions et le capital-participation, dont la société répond vis-à-vis des créanciers, soient dès le départ partiellement inexistants ou volatilisés. Le droit en vigueur prévoit donc différentes mesures de sécurité pour encadrer ces formes qualifiées de fondation, à savoir des règles de forme (art. 631 et 634 CO), un rapport de fondation (art. 635 CO), une attestation de vérification (art.
82 HANS CASPAR VON DER CRONE, Bericht zu einer Teilrevision des Aktienrechts: Nennwertlose Aktien, Zurich/Berne 2001, p. 3 ss.
83 Rapport explicatif du 2 décembre 2005 concernant l’avant-projet de révision du code des obligations: Droit de la société anonyme et droit comptable, p. 23 ss.
84 RS 957.1