Rapport explicatif
Consultation 2014/32: Révision du code des obligations (Droit de la société anonyme) · 200 pages
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de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34, al. 2, 2ephrase, CP).
Cette façon de faire s’impose en raison des principes d’égalité et de cohérence du droit pénal. En ne prenant en compte que la rémunération annuelle versée à l’auteur par la société pour les prestations qu’il a fournies, on ne pourrait le punir que sur une partie de son salaire, ce qui correspondrait à une inégalité de traitement par rapport aux personnes condamnées à une peine pécuniaire dont le jour-amende est calculé en fonction de leur revenu total, peu importe d’où il provient. Il serait inapproprié dès lors d’accorder un traitement particulier aux membres de conseil d’administration ou de direction condamné sur la base de l’art. 154 AP-CP.
Art. 325bis
Cette nouvelle disposition est placée après l’art. 325 CP sur l’inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité, car l’obligation d’établir un rapport sur les paiements effectués au profit de gouvernements est placée elle-même au titre trentedeuxième du CO « De la comptabilité commerciale et de la présentation des comptes ». L’infraction définie à l’art. 325 CP porte sur la tenue des livres comptables, à savoir ceux visés à l’art. 957 CO qui sont nécessaires, selon la nature et la taille de l’entreprise, pour établir la situation financière de l’entreprise, l’état des dettes et des créances se rattachant à l’exploitation, et le résultat des exercices annuels (nommément le grand livre, les livres auxiliaires, le bilan, le compte de résultat, l’inventaire; parfois aussi le tableau de financement et le rapport annuel). L’art. 325 CP englobe le rapport sur les paiements effectués au profit de gouvernements.
Le cercle des auteurs est limité aux personnes tenues d’établir (let. a) ou de conserver (let. b) les rapports en question. Il s’agit donc d’infractions propres pures. L’obligation d’établir les rapports et l’obligation de les conserver sont réglées respectivement aux art. 964a et 964e AP-CO.
La norme pénale de l’art. 325bisCP vise à assurer l’application de ces dispositions (ch. 1, 4 et 6).
Elle prévoit deux infractions. Réalise les éléments constitutifs objectifs quiconque (i) donne des indications fausses dans le rapport visé à l’art. 964c AP-CO, ou (ii) omet totalement ou partiellement d’établir ce rapport. Sont considérées comme fausses les indications qui ne correspondent pas à la réalité. Les exigences quant au contenu du rapport sont définies à l’art. 964c, al. 1 à 3, AP-CO. Il y a omission, totale ou partielle, dans l’établissement du rapport lorsque certains paiements ne sont pas publiés ou pas entièrement publiés.
L’infraction peut être commise avec intention ou par négligence.
Les obligations de conservation et de documentation sont inscrites à l’art. 964e AP-CO. Les documents devant être conservés sont le rapport sur les paiements effectués au profit de gouvernements et toutes les autres pièces importantes, et ce au moins pendant dix ans (al. 1). Le rapport sur les paiements doivt être conservé sous la forme d’un exemplaire imprimé et signé (al. 2). Les données informatiques doivent être également accessibles pendant dix ans (al. 3). L’obligation de conservation n’est pas respectée si les documents visés ou leur support sont détruits ou rendus illisibles avant le délai prévu.
L’infraction peut être commise avec intention ou par négligence.