Rapport explicatif

Consultation 2014/32: Révision du code des obligations (Droit de la société anonyme) · 200 pages

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nombre des éléments subjectifs. Enfin, cette exclusion vise à éviter les difficultés liées à la distinction entre le dol éventuel et la négligence consciente.

Al. 4

L'al. 4 règle la fixation de la peine pécuniaire. Conformément à l'art. 95, al. 3, let. d, Cst., celle-ci peut atteindre au plus six rémunérations annuelles.

En dérogation à l'art. 34, al. 2, 1rephrase, CP, le juge n'est pas lié par le montant maximal du jour-amende. La peine pécuniaire ne peut toutefois pas excéder six fois la rémunération annuelle convenue au moment de l'acte avec la société concernée.

Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est calculée en jours-amende (au maximum 360). Le juge fixe le montant du jour-amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement (art. 34, al. 2, 2ephrase, CP). Ce montant ne peut excéder 3000 francs (art. 34, al. 2, 1rephrase, CP). La peine peut donc s’élever au maximum à 1,08 millions de francs362. Comme la somme maximale autorisée est trop faible par rapport à la peine fixée dans la Cst. (six rémunérations annuelles), il est prévu que le juge peut déroger au montant quotidien maximal fixé dans le CP (art. 34, al. 2, 1rephrase, AP-CP). Pour fixer une limite au juge, l’art. 154, al. 3, AP-CP précise toutefois que la peine pécuniaire (nombre de jours-amende multiplié par le montant du jour-amende) ne peut excéder six fois la rémunération annuelle363 convenue au moment de l’acte avec la société concernée.

Le sextuple de la rémunération annuelle est une limite supérieure. La peine pécuniaire peut se situer en deçà de 1,08 million de francs. Il se pourrait donc qu’un auteur bénéficiant d’une rémunération annuelle relativement basse ne se voie pas infliger une peine pécuniaire adaptée à sa situation personnelle et économique, et soit traité de manière plus favorable que d’autres auteurs condamnés à une peine pécuniaire sur la base du CP. Exemple: une personne exerce des mandats dans des conseils d’administration de trois SA cotées en bourse. Sa rémunération annuelle pour 2014 est de 10 000 francs auprès de X SA, de 500 000 francs auprès de Y SA et de 1 million de francs auprès de Z SA. En 2014, elle commet une infraction à l’art. 154, al. 1, AP-CP uniquement auprès de X SA. La peine maximale autorisée ne se situe donc qu’à 60 000 francs. Cette disproportion découle directement du texte de l’art. 95, al. 3, let. d, Cst.

Il serait toutefois inapproprié et disproportionné de prendre également en compte les rémunérations annuelles qu’une personne toucherait pour les mandats qu’elle exerce auprès d’autres sociétés (du même groupe ou d’un autre groupe) et dans lesquelles elle n’a pas commis d’infractions. C’est pourquoi, la limite supérieure est déterminée en fonction de la rémunération annuelle convenue au moment de l’acte avec la société concernée. Si plusieurs infractions ont été commises sur plusieurs années, on prendra en compte la rémunération annuelle moyenne des années concernées.

Même si le juge n’est ici pas lié par le montant maximal fixé à l’art. 34, al. 2, 1re phrase, CP, il doit calculer le montant du jour-amende conformément à la pratique et au droit actuels364, à savoir en fonction de la situation personnelle et économique de l’auteur, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode

362 360 jours-amende à 3000 francs = 1 080 000 francs

363 Pour la notion de rémunération, voir art. 734a, al. 2, AP-CO.

364 Pour plus de précisions sur le calcul : ANNETTE DOLGE, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2e éd., Bâle 2007, Art. 34 no 42 ss.