Rapport explicatif

Consultation 2014/32: Révision du code des obligations (Droit de la société anonyme) · 200 pages

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2.3.8 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité

Art. 49. al. 2, ch. 21 Compétence propre

Comme l’expression « caisses de pension » de l’art. 95, al. 3, let. a, Cst. englobe toutes les institutions de prévoyance qui garantissent des prestations de prévoyance à leurs assurés, l’art. 49, al. 2, ch. 21, AP-LPP précise que les obligations de voter et de communiquer prévues aux art. 71a et 71b AP-LPP valent aussi pour les institutions de prévoyance enveloppantes.

Art. 53g, al. 1 But et droit applicable

Le renvoi aux dispositions du CC est mis à jour, sans que cela n’entraîne de modification matérielle.

Art. 65a, al. 3 Transparence

Dans un souci de proportionnalité, on renonce à obliger l’organe suprême de l’institution de prévoyance à informer automatiquement les assurés des principes régissant l’exercice du droit de vote (art. 71a AP-LPP) et des modifications de ces principes. L’art. 65a, al. 3, AP-LPP prévoit simplement que l’organe suprême doit être en mesure de fournir des informations sur les principes régissant l’exercice du droit de vote en sa qualité d’actionnaire (art. 71a et 86b AP-LPP).

Art. 71a Obligation de voter en qualité d’actionnaire

Conformément à l’art. 95, al. 3, let. a, Cst., les caisses de pension doivent voter dans l’intérêt de leurs assurés. Dans la langue courante, l’expression « caisse de pension » est synonyme d’« institution de prévoyance » (voir point 1.3.4.2). Comme elles sont obligées de voter dans l’intérêt de leurs assurés, les institutions de prévoyance doivent s’imposer une obligation de voter conforme au sens et au but fixés dans la Cst. Leurs règlements doivent garantir aux assurés un droit aux prestations.

L’obligation de voter vaut en premier lieu pour les actions qu’elles détiennent directement (al. 1, 1rephrase). Exceptionnellement, l’obligation vaut aussi pour les actions détenues indirectement, à savoir lorsque la société dispose contractuellement d’un droit de vote (et non uniquement lorsqu’elle a la possibilité de faire part de ses préférences à la direction du fonds) ou lorsqu’elle contrôle un fonds de placement (fonds à investisseur unique) (al. 2, 2ephrase).

Les institutions de prévoyance doivent participer à toutes les élections et tous les votes annoncés. L'obligation de voter de l'art. 22, al. 1, ch. 1 à 3, ORAb couvre moins d'aspects que celle de l'art. 95, al. 3, Cst. En effet, la disposition constitutionnelle nécessitait un grand travail d'interprétation et nous n'étions pas encore certains qu'il s'agissait d'une obligation de voter générale365. Pourtant, déjà à cette époque, il n'y avait aucune raison particulière de penser que l'obligation de voter, pour les institutions de prévoyance, ne s'étendait pas aussi à l'approbation des comptes annuels, l'approbation de sorties de trésorerie (remboursement de réserves issues du

365 Voir rapport additionnel du 8 octobre 2013 sur le projet d'ordonnance contre les rémuné- rations abusives dans les sociétés anonymes cotées en bourse (ORAb), p. 12,