Rapport explicatif
Consultation 2014/32: Révision du code des obligations (Droit de la société anonyme) · 200 pages
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capital, distribution de dividendes, réduction du capital) ou à la décharge aux membres du conseil d'administration.
Les institutions de prévoyance ne peuvent renoncer à l'avance à participer au vote, mais ont le droit, comme les autres actionnaires, de s'abstenir. Conformément à l'avant-projet, l'abstention ne compte pas comme une voix exprimée (non), mais comme une non-participation (art. 703 s. AP-CO). Les institutions de prévoyance ne peuvent toutefois s'abstenir que si cela est dans l'intérêt des assurés.
Selon l’organisation interne de chacune institution, le droit de vote peut être exercé par l’organe suprême lui-même, par un comité, par le gérant de fortune, par le directeur ou par le biais d’un représentant indépendant. Il incombe dans tous les cas à l’organe suprême de veiller à ce que le droit de vote soit exercé correctement (voir al. 3 ci-dessous).
Conformément à l'al. 2, les institutions de prévoyance votent dans l'intérêt des assurés. Celui-ci est réputé respecté lorsque le vote assure d'une manière durable la prospérité de l'institution. La notion de prospérité durable se retrouve dans plusieurs articles du CO (notamment art. 673 et 960a, al. 4, CO et 673, al. 2, et 717, al. 1bis, AP-CO). L’organe suprême doit fixer des principes visant à ce que le bénéfice de la société soit distribué de manière équitable et appropriée aux actionnaires, pour que l’institution de prévoyance, en fin de comptes, puisse reverser les dividendes à ses assurés.
L'al. 3 prévoit que l'organe suprême de l'institution est chargé de définir les principes qui concrétisent l'intérêt des assurés en relation avec l'exercice du droit de vote. En effet, ces principes ne peuvent pas être consignés sous la forme de dispositions légales générales et abstraites qui soient applicables à toutes les institutions de prévoyance. Ils doivent être définis en fonction des spécificités de chacune d'entre elles, notamment de leur structure (institution de prévoyance propre à une entreprise, institution commune, institution de prévoyance propre à une association) et de la structure de leurs fonds. C'est à l'organe suprême de l'institution qu'il incombe de définir ces principes de manière générale et abstraite dans un règlement.
En ce qui concerne l’obligation d’informer les actionnaires au sujet des principes régissant l’exercice du droit de vote (règlement), voir le commentaire de l’art. 86b, al. 2, AP-LPP.
Art. 71b Obligation de faire rapport et de communiquer concernant
l’obligation de voter
Etant donné qu'elles sont tenues de voter dans l'intérêt de leurs assurés (art. 71a, al. 2, AP-LPP), les institutions de prévoyance doivent communiquer sur la manière dont elles ont voté.
L'al. 1 prévoit qu’elles informent leurs assurés dans un rapport synthétique au moins une fois par an, ce qui correspond à la périodicité habituelle pour les institutions de prévoyance, les organes de révision et les autorités de surveillance. On évite ainsi de compliquer inutilement le travail des institutions. Les informations peuvent être présentées en même temps que les comptes annuels, sur le site Internet de l'institution ou via un autre canal. Il est judicieux de présenter ces informations sur l'annexe aux comptes annuels, car celui-ci est vérifié par l'organe de révision et est un support de communication publié de manière régulière.