Rapport explicatif
Consultation 2014/32: Révision du code des obligations (Droit de la société anonyme) · 200 pages
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Pour éviter un travail administratif disproportionné, l'al. 2 prévoit que les institutions doivent communiquer de manière détaillée uniquement lorsqu'elles ne suivent pas les propositions du conseil d'administration, c'est-à-dire quand elles les rejettent ou quand elles s'abstiennent.
Les institutions doivent communiquer sur la manière dont elles ont voté dans l'année qui suit l'assemblée générale. L'art. 71b contient des règles minimales. Rien n'empêche les institutions de communiquer de manière plus fréquente ou plus détaillée.
Art. 76 Délits
La structure de cet article est revue pour des raisons rédactionnelles.
La sanction prévue actuellement à l’art. 76, par. 8, LPP est adaptée au nouveau système de sanction de la partie générale du CP et est réglé dans la phrase introductive du nouvel al. 1.
Le nouvel al. 1 récapitule aux let. a à g les comportements punis définis aujourd’hui aux par. 1 à 7. Matériellement, rien ne change.
L’infraction à l’art. 95, al. 3, let. a, Cst., sur l’obligation qu’ont les caisses de pension de voter dans l’intérêt de leurs assurés, est réglée à la let. h.
Pour satisfaire au principe de précision, le cercle des personnes potentiellement punissables doit être défini clairement. En l'occurrence, seules sont concernées les personnes disposant d'un certain pouvoir décisionnel. Les personnes ne répondant pas à ce critère peuvent être condamnées pour participation (instigation ou complicité).
Les nouvelles infractions sont en lien avec les art. 71a et 71b AP-LPP: pour l'art. 71a, le non-exercice du droit de vote (al. 1), le vote contraire à l'intérêt des assurés (ou aux principes fixés dans le règlement) (al. 2 et 3) et le fait de ne pas consigner dans un règlement les principes permettant de voter dans l'intérêt des assurés (al. 3); et pour l'art. 71b, le fait de ne pas publier une fois par an un rapport sur la manière dont l'institution a voté.
Il ressort de l’al. 2 que, pour réaliser l’élément constitutif subjectif, l’auteur doit agir par dol direct. Le dol éventuel n’est pas punissable. On évite ainsi certaines difficultés liées à l’évaluation de certains cas (voir art. 154 AP-CP).
Ces infractions étant moins graves que celles de l'art. 154, al. 1, AP-CP, les sanctions qui y sont attachées sont également moins sévères (voir point 1.3.4.3). Elles correspondent à celles déjà prévues pour les infractions de même gravité dans la LPP. La sanction prévue à l'art. 95, al. 3, let. d, Cst. serait ici disproportionnée. Les membres des organes suprêmes des institutions de prévoyance ne sont parfois même pas directement rémunérés pour cette tâche du fait qu'ils exercent cette fonction parallèlement dans le cadre de leur travail. De plus, de nombreux participants à l'audition sur l'ORAb étaient favorables à des sanctions moins sévères que pour l'art. 154 AP-CP366.
366 Résumé des prises de position sur l'avant-projet d'ordonnance contre les rémunérations abusives, OFJ, 4 septembre 2013, p. 7 s.