Rapport explicatif

Consultation 2014/32: Révision du code des obligations (Droit de la société anonyme) · 200 pages

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Art. 86b, al. 1, let. d, et 2 Informations des assurés

En raison de la nouvelle obligation de communiquer sur l’exercice du droit de vote (art. 71b AP-LPP), une nouvelle let. d est ajoutée à l’art. 86b, al. 1, LPP.

Pour répondre au nouvel art. 65a, al. 3, AP-LPP, l’al. 2 prévoit expressément le droit qu’ont les assurés d’obtenir des informations sur les principes régissant l’exercice du droit de vote par l’organe suprême en sa qualité d’actionnaire (règlement). L’institution de prévoyance peut fournir ces informations par Internet ou d’une autre manière en même temps que le rapport annuel sur l’exercice du droit de vote (art. 71b AP-LPP).

2.3.9 Loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs

Art. 137, al. 2 Ouverture de la faillite

Le renvoi aux dispositions sur la procédure concordataire et sur l’avis au tribunal est adapté à la suppression de l’ajournement de la faillite et aux nouvelles dispositions sur l’avis au tribunal (voir point 2.1.33). Par ailleurs, on continuera d’appliquer par analogie les (nouvelles) obligations du conseil d’administration en cas de menace d’insolvabilité, de perte de capital ou de surendettement (voir art. 725 ss AP-CO).

2.3.10 Loi du 8 novembre 1934 sur les banques

Art. 25, al. 3 Mesures en cas de risque d’insolvabilité, conditions

Le renvoi aux dispositions sur la procédure concordataire et sur l’avis au tribunal est adapté à la suppression de l’ajournement de la faillite et aux nouvelles dispositions sur l’avis au tribunal (voir point 2.1.33). Par ailleurs, on continuera d’appliquer par analogie aux banques et aux caisses d’épargne les (nouvelles) obligations du conseil d’administration en cas de menace d’insolvabilité, de perte de capital ou de surendettement (voir art. 725 ss AP-CO).

2.3.11 Loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances

Art. 53, al. 2 Ouverture de la faillite

Le renvoi aux dispositions sur la procédure concordataire et sur l’avis au tribunal est adapté à la suppression de l’ajournement de la faillite et aux nouvelles dispositions sur l’avis au tribunal (voir point 2.1.33). Par ailleurs, on continuera d’appliquer par analogie aux entreprises d’assurance les (nouvelles) obligations du conseil d’administration en cas de menace d’insolvabilité, de perte de capital ou de surendettement (voir art. 725 ss AP-CO).