Rapport explicatif

Consultation 2014/32: Révision du code des obligations (Droit de la société anonyme) · 200 pages

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du nouveau droit ne seront toutefois pas tenues de s’adapter à cette nouvelle réglementation (art. 4 des dispositions transitoires de l'AP-CO). La suppression de la possibilité de libération partielle du capital-actions augmentera le montant nécessaire à la constitution d'une SA, mais ne devrait cependant pas constituer une barrière à la création de nouvelles sociétés de capitaux. En effet, les fondateurs qui ne peuvent pas réunir les 100 000 francs nécessaires à la constitution d’une SA auront toujours la possibilité de constituer une Sàrl avec un capital minimal de seulement 20 000 francs (art. 773 AP-CO).

– La suppression de la reprise de biens (effective ou envisagée) de la liste des

cas de fondation qualifiée et d'augmentation qualifiée du capital-actions (art. 628, al. 2, et 652e AP-CO) épargnera aux sociétés les coûts liés à l'établissement du rapport de fondation ou d'augmentation et à l'obtention de l'attestation de vérification. Les transactions visées par les articles en vigueur sur la reprise de biens demeureront prohibées, notamment par les règles sur la protection du capital et sur la tenue de la comptabilité. Ces transactions pourront donner lieu à une action en responsabilité et/ou en restitution du droit de la SA, être contestées selon les règles de la LP, voire donner lieu à des poursuites pénales. La modification législative proposée ne devrait par conséquent pas entraîner d'augmentation des cas de reprise de biens à des conditions défavorables pour la société.

– La mise au point concernant l’admissibilité d’une libération par compensa-

tion en cas d’assainissement facilitera l’assainissement des entreprises (art. 634a, al. 2, AP-CO). De plus, les obligations incombant au conseil d’administration notamment en cas d’insolvabilité menaçante de la société devraient entraîner un lancement plus rapide des procédures d’assainissement (art. 725 ss).

– La nouvelle réglementation régissant l'augmentation et la réduction du capi-

tal-actions (art. 650 ss AP-CO) offrira une plus grande flexibilité au conseil d'administration dans la planification de la restructuration, tout en améliorant la protection des intérêts des actionnaires minoritaires et ceux des créanciers.

– L’institution de la marge de fluctuation du capital accélérera et facilitera le

processus d’adaptation du montant du capital-actions aux besoins du marché des capitaux (art. 653s ss AP-CO).

– L’abolition de la limitation du montant du capital-participation au double du

capital-actions lorsque les bons de participation de la société sont cotés en bourse (art. 656b, al. 1, AP-CO) conférera aux sociétés concernées une plus grande liberté dans la définition de la structure de leur capital.

– L'application de la limite spéciale de 20 % d'actions propres en cas d'acquisi-

tion en rapport avec une action en dissolution (art. 659, al. 3, art. 736, al. 1, ch. 4, AP-CO) permettra à la société de recourir dans une plus large mesure au rachat de ses propres actions plutôt qu'à la dissolution et facilitera la sortie des actionnaires minoritaires dans les SA privées.

– La possibilité de rembourser les actionnaires par un prélèvement sur les ré-

serves issues du capital lorsque les réserves légales dépassent la moitié du capital-actions (art. 671, al. 2, ch. 4, AP-CO) entérine en droit de la SA le principe de l'apport en capital adopté dans le cadre de la deuxième réforme