Rapport explicatif

Consultation 2014/32: Révision du code des obligations (Droit de la société anonyme) · 200 pages

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Les nouvelles dispositions sur la comptabilité commerciale et la présentation des comptes90 garantissent aussi une certaine protection en matière de reprise de biens. Une société qui reprend un bien est tenue de l’inscrire à l’actif de son bilan (art. 959, al. 2, CO) conformément au principe de régularité (art. 957a, al. 2, et 958c, al. 1, CO). Acquérir un bien à un prix surévalué et l'inscrire à ce prix-là au bilan peut être contraire à la loi (non-respect des principes de fidélité et de prudence et aux règles en matière d’évaluation)91. Des amortissements et des corrections de valeurs importants et enregistrés en peu de temps peuvent être des indicateurs de surévaluation d’un bien au moment de l’acquisition de celui-ci, d’une distribution dissimulée de bénéfices ou d’un remboursement d’apports. Il y a lieu d’appliquer les dispositions sur le maintien du capital et sur la responsabilité.

Les créanciers sont protégés par certaines dispositions sur la faillite92 que l’avantprojet précise et durcit (art. 725 ss AP-CO). Il n’est pas nécessaire de protéger les créanciers à un stade antérieur, car ceux-ci ne peuvent subir de dommage qu’à partir du moment où la société est en faillite. En cas de non-paiement de créances échues de la part de la société, les créanciers disposent des moyens de recours proposés par le droit de la poursuite et de la faillite.

Certaines dispositions pénales sont également applicables, comme l’art 152 CP (faux renseignements sur des entreprises commerciales), l’art. 158 CP (gestion déloyale), l’art. 163 CP (banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie), l’art. 164 CP (diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers) et l’art. 165 CP (gestion fautive).

Le champ d’application de ces mécanismes de protection n’est limité ni à la reprise de biens, ni aux actes juridiques liés à la fondation d’une société ou à une augmentation de capital. L’existence des différentes dispositions sur la responsabilité ou la protection du capital applicables à la reprise de biens doit inciter les membres du conseil d’administration, dans le cadre des activités ayant une incidence manifeste sur les biens ou sur les liquidités de la société, à adopter une approche juste et neutre au moment d’évaluer et de comptabiliser un bien repris par la société.

Les mécanismes de protection existants permettent suffisamment de protéger le capital et permettront, une fois modifiés par l’avant-projet, d’encadrer les libérations

90 Précisées à l’occasion de la révision du droit comptable entrée en vigueur le 1er janvier 2013.

91 Voir HANS PETER WALTER/MAJA BLUMER, «Sieben Thesen und Denkanstösse zur Sachübernahme», in: ROBERT WALDBURGER/CHARLOTTE M. BAER/URSULA NOBEL/BENNO BERNET (éd.), Festschrift für Peter Nobel zum 60. Geburtstag, Berne 2005, p. 412.

92 Sur l’action paulienne dans le cadre de la reprise de biens, voir NIKLAUS DIETSCHI, Beabsichtigte Sachübernahmen, Schweizer Schriften zum Handels- und Wirtschaftsrecht SSHW, volume 311, Zurich/St-Gall 2012, no 464.