Rapport explicatif

Consultation 2014/32: Révision du code des obligations (Droit de la société anonyme) · 200 pages

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L’art. 734e AP-CO prévoit quant à lui que les grandes sociétés cotées en bourse dont la représentation de chaque sexe au sein du conseil d’administration et de la direction n’atteint pas 30 % doivent mentionner dans le rapport de rémunération certaines informations: les raisons pour lesquelles le pourcentage n’est pas atteint et les mesures envisagées ou prises pour remédier à la situation.

L’obligation relative aux mentions faites dans le rapport de rémunération doit être respectée au plus tard dès l'exercice débutant cinq ans après l'entrée en vigueur du nouveau droit (art. 5 des dispositions transitoires de l’AP-CO).

1.3.6 Gouvernance d’entreprise

1.3.6.1 Equilibre entre les différents organes

Un gouvernement d’entreprise efficace et moderne doit permettre d’atteindre un équilibre fonctionnel entre les différents organes de la société (checks and balances), une transparence suffisante des processus internes et la protection de la position juridique des actionnaires. L’avant-projet vise aussi à renforcer la gouvernance des sociétés non cotées en bourse. Il règle le droit à l’information de façon plus précise et instaure un droit de demander des renseignements par écrit.

1.3.6.2 Droit de demander des renseignements et de consulter des documents

Les droits de demander des renseignements et de consulter certains documents sont les garants d’une certaine transparence au sein de la société. Ils jouent un rôle important pour la protection juridique des actionnaires car ils leur permettent de juger si des mesures supplémentaires s’imposent, par exemple s’il convient d’instituer un examen spécial (art. 697c ss AP-CO) ou d’introduire une action en responsabilité (art. 754 AP-CO) ou une action en restitution de prestations (art. 678 AP-CO).

Aujourd’hui, les associés des sociétés non cotées ne disposent que de faibles moyens pour obtenir des informations au sujet de l’entreprise. Ils ne peuvent faire valoir leur droit d’être informés que dans le cadre de l’assemblée générale. L’avant-projet prévoit donc que tout actionnaire d’une société dont les actions ne sont pas cotées en bourse peut demander par écrit, au conseil d’administration, des renseignements sur les affaires de la société dans la mesure où la fourniture de ces renseignements est nécessaire à l’exercice de ses droits et ne compromet pas le secret des affaires ni d’autres intérêts sociaux prépondérants. Le conseil d’administration est tenu de répondre au moins deux fois par an aux demandes des actionnaires. Les renseignements fournis par le conseil d’administration devront pouvoir être consultés lors de l’assemblée générale suivante ou être publiés immédiatement sous forme électronique (art. 697, al. 2 et 3, AP-CO).

Le droit de consultation reste inchangé (art. 697a AP-CO).