Rapport explicatif
Consultation 2014/32: Révision du code des obligations (Droit de la société anonyme) · 200 pages
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1.3.6.3 Droit d’obtenir des renseignements sur les indemnités perçues par les cadres supérieurs
Avant l’entrée en vigueur de l’ORAb, les indications sur les indemnités perçues par les cadres supérieurs des sociétés non cotées devaient figurer dans l’annexe au bilan (comptes annuels) (art. 663bbisCO). L’avant-projet prévoit, comme l’ORAb, que les sociétés présentent ces indemnités dans un document à part: le rapport de rémunération (art. 734 ss AP-CO). Ces dispositions sur la transparence (art. 663bbisCO et 734 ss AP-CO) ne s’appliquent qu’aux sociétés cotées en bourse.
Toutefois, les indemnités que le conseil d’administration choisit de s’accorder peuvent aussi poser un problème dans les sociétés non cotées. Les actionnaires qui ne participent pas à la gestion de la société, en particulier les personnes disposant de participations minoritaires, sont parfois insuffisamment protégés sur le plan juridique. Les opinions divergent quant à la question de savoir si le droit actuel prévoit un droit d’obtenir des informations sur les indemnités perçues par les membres du conseil d’administration. Les actionnaires ont néanmoins besoin de connaître au préalable ces indemnités pour exercer certains droits qui visent à protéger leurs intérêts, comme l’action en restitution de prestations (art. 678 AP-CO), l’action en responsabilité (art. 754 AP-CO) et le droit à l’institution d’un examen spécial (art. 697c ss AP-CO).
Pour protéger ces actionnaires, il faudrait renforcer la transparence en matière de rémunérations dans les SA non cotées. Il faut toutefois tenir compte du fait que ces dernières ont des exigences de confidentialité légitimement plus élevées que les sociétés qui lèvent des capitaux sur les marchés publics. C’est pourquoi elles ne doivent pas être obligées de divulguer les indemnités perçues pas les cadres supérieurs dans l’annexe aux comptes annuels ou dans un rapport de rémunération. Le conseil d’administration doit toutefois informer les actionnaires sur ces indemnités lors de l’assemblée générale pendant laquelle les comptes annuels sont approuvés (art. 697, al. 4, AP-CO). Sur l’applicabilité aux sociétés non cotées des dispositions relatives aux rémunérations dans les sociétés cotées, voir point 1.3.6.4.
Un droit de demander des renseignements sur les indemnités perçues par l’administration est également accordé aux associés de sociétés coopératives. De plus, les grandes coopératives sont soumises aux mêmes obligations de publicité que les SA cotées en bourse (art. 857, al. 2bis, AP-CO).
1.3.6.4 Autres aspects de la gouvernance d’entreprise
D’autres droits sont accordés aux actionnaires pour améliorer la gouvernance d’entreprise.
L’avant-projet prévoit que les actionnaires, en tant que propriétaires de la société, peuvent influencer la politique de rémunération des cadres supérieurs s’ils le veulent. Les sociétés non cotées peuvent prévoir dans leurs statuts qu’une partie ou l’ensemble des dispositions relatives aux rémunérations dans les sociétés cotées leur sont applicables (art. 732, al. 2, AP-CO). Il est ainsi possible que le conseil d’administration doive établir un rapport de rémunération ou que l’assemblée générale soit habilitée à voter sur les rémunérations.