Rapport explicatif

Consultation 2014/32: Révision du code des obligations (Droit de la société anonyme) · 200 pages

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L’avant-projet s’inspire en grande partie du droit actuel pour fixer les seuils applicables aux sociétés non cotées. En effet, lors de la consultation sur le projet de 2007, des voix ont contesté l’abaissement (en dessous des 10 % prévus actuellement) des seuils nécessaires pour demander l’institution d’un contrôle spécial (examen spécial dans l’AP) et pour requérir la convocation de l’assemblée générale.

En revanche, les seuils définis pour les sociétés cotées se sont révélés trop élevés: les 10 % requis pour demander l’institution d’un contrôle spécial et pour requérir la convocation de l’assemblée générale nuisent à l’exercice convenable de ces droits dans les sociétés dont l’actionnariat est atomisé. Ce seuil est donc abaissé à 3 %. Le choix de ce seuil est d’autant plus justifié qu’il renvoie, en droit boursier, à celui prévu pour l’obligation de déclarer les participations (art. 20, al. 1, LBVM) et celui pour avoir qualité de partie à la procédure devant la commission des offres publiques d’acquisition (art. 33b, al. 3, LBVM).

Un abaissement des seuils requis pour le droit d’inscription d’un objet à l’ordre du jour et pour le droit de proposition est justifié, autant pour les sociétés cotées que pour les non cotées. En effet, l’exercice de ces droits, contrairement à la convocation de l’assemblée générale par exemple, a un coût relativement faible pour la société. Il est en outre important que les actionnaires puissent s’exprimer devant l’assemblée générale, sur des sujets non inscrits à l’ordre du jour par le conseil d’administration. Il y a donc lieu de faciliter l’exercice de ces deux droits par un abaissement du seuil requis, et ce, comme nous l’avons dit, autant dans les sociétés cotées que dans les non cotées.

La dissolution de la société ne doit être envisagée qu’en dernier recours. Il est donc important que le seuil requis pour l’action en dissolution soit suffisamment élevé, en particulier dans les sociétés cotées. Un régime différent pour les sociétés non cotées ne se justifiant toutefois pas, l’avant-projet maintient le seuil unitaire fixé actuellement à 10 %.

Les nouveaux seuils sont les suivants:

Sociétés Sociétés

non cotées en bourse cotées en bourse

Institution d’un examen 10 % 3 %

spécial (art. 697e)

Convocation de l’assemblé 10 % 3 %

générale (art. 699)

Inscription d’un objet à 2.5 % 0.25 %

l’ordre du jour (art. 699a)

Proposition concernant les 2.5 % 0.25 %

objets inscrits (art. 699a)

Dissolution de la société 10 % 10 %

(art. 736)

Autorisation d’intenter 10 % 3 %

action aux frais de la

société (art. 697j s.)