Rapport explicatif
Consultation 2014/32: Révision du code des obligations (Droit de la société anonyme) · 200 pages
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Le Parlement européen et le Conseil ont approuvé en mai 2014 la directive modificatrice 2014/59/UE180, dont l’art. 121 modifie ponctuellement la directive 2007/36/CE (en réduisant notamment le délai de convocation à une assemblée générale pour décider de procéder à une augmentation de capital, afin d’éviter des mesures de résolution de défaillance et d’assainissement plus poussées). Les aspects évoqués ci-dessus n’ont toutefois pas encore été traités.
1.4.4 Deuxième directive sur le droit des socié- tés 2012/30/UE (directive sur le capital)
La version remaniée de la deuxième directive européenne sur le droit des sociétés181 (Dir. 2) revêt elle aussi une certaine importance quant à plusieurs dispositions de l’avant-projet. Les deux textes sont très semblables. Leurs points de divergence sont rares:
- L’avant-projet ne prévoit pas d’obligation de publier les frais de constitution (art. 3, let. j, Dir. 2).
- Il abolit la libération partielle du capital nominal (voir art. 632 AP-CO), contrairement à la directive (art. 9 et 30 Dir. 2).
- Il va dans le même sens que la directive en ce qui concerne les apports en nature (voir art. 634 AP-CO et art. 10 Dir. 2) mais, contrairement à elle (art. 10, al. 4, et 11 s., Dir. 2), il ne prévoit pas la possibilité de renoncer aux prescriptions concernant la fondation par apport en nature. Contrairement au droit en vigueur, l’avant-projet prévoit toutefois de supprimer le concept des reprises de biens (effectives ou envisagées) (voir point 1.3.1.3).
- Contrairement à la directive (art. 20 Dir. 2), l’avant-projet ne prévoit toujours pas d’interdire à une société d’acquérir ses propres actions (voir art. 659 s. AP-CO)182.
- En ce qui concerne les conditions et la divulgation de l’acquisition d’actions propres, les dispositions de l’avant-projet sont analogues à celles de la directive (art. 21 ss. Dir. 2), mais moins détaillées (voir art. 659 s. AP-CO; art.959c, al. 2, ch. 4 et 5, CO). La directive donne par exemple la liste exhaustive des cas dans lesquels la société peut acquérir ses propres actions audelà du seuil de 10 % du capital nominal (art. 22 Dir. 2). Elle précise aussi que les actions acquises au-delà de ce seuil doivent être cédées dans un délai de trois ans. Dans l’avant-projet, comme dans le droit en vigueur (art. 659, al. 2, CO), ce délai est de deux ans. Cette moindre tolérance est justifiée car l’acquisition d’actions propres équivaut à un partage de l’actif social en de-
180 Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 (JO L 173/190 du 12 juin 2014).
181 Directive 2012/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées dans les États membres des sociétés au sens de l’article 54, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en vue de la protection des intérêts tant des associés que des tiers, en ce qui concerne la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital (JO L 315/74 du 14 novembre 2012).
182 Voir PETER BÖCKLI, «Schweizer Aktienrecht», 4e éd., Zurich 2009, § 4 no 32 ss.