Rapport explicatif
Consultation 2014/32: Révision du code des obligations (Droit de la société anonyme) · 200 pages
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1.4.6 Directives 2013/34/UE (directive comptable) et 2013/50/UE (modification de la directive sur la transparence)
Les dispositions de l'avant-projet relatives à l'établissement d'un rapport sur les paiements effectués au profit de gouvernements s'appuient quant au fond sur les directives 2013/34/UE (directive comptable)187 et 2013/50/UE (modification de la directive sur la transparence)188. Ces deux directives sont entrées en vigueur respectivement le 19 juillet et le 26 novembre 2013, et les Etats membres de l'UE ont pour les transposer dans leur législation nationale jusqu'au 19 juillet 2015 pour la première et jusqu'au 26 novembre 2015 pour la seconde. Aussi reste-t-il de nombreuses questions d'interprétation à régler et dans l’UE et dans les législations nationales des Etats membres (en ce qui concerne les sanctions, par ex.).
L'avant-projet s'écarte délibérément des directives européennes sur quelques points: les dispositions relatives à la transparence s'appliquent aux entreprises que la loi soumet au contrôle ordinaire de leurs comptes annuels. Elles renvoient à l'art. 727, al. 1, CO et aux seuils fixés au ch. 2. Ces seuils sont indiqués en francs suisses alors que, dans les directives européennes, les seuils sont indiqués en euros. Il n'y a, dans l'avant-projet, ni conversion ni relèvement des seuils, parce que cela affecterait à peine le nombre des entreprises concernées par cette disposition à défaut de conversion, et que le taux de change varie constamment. La conversion et la modification des seuils entraîneraient une redéfinition des petites et moyennes entreprises, simplement pour répondre aux dispositions sur la transparence des paiements. Cela n’est ni nécessaire ni utile. Le Parlement s’est toujours montré très attaché à l’uniformité des seuils applicables aux petites et moyennes entreprises en droit commercial (voir les seuils concordants définis à l’art.727, al. 1, ch. 2, let. a et b, CO concernant l’obligation de révision ordinaire, à l’art. 963a, al. 1, ch. 1, CO concernant l’obligation de dresser des comptes consolidés et à l’art. 2, let. e, LFus concernant la définition des petites et moyennes entreprises en cas de restructuration). Cette uniformité des seuils a d’ailleurs fait ses preuves; il n’y a donc aucune raison de s’en écarter dans les dispositions sur la transparence des paiements.
Le montant minimum des paiements à rendre publics est fondé sur les directives européennes, qui prévoient la somme de 100 000 euros. Dans l'avant-projet, il est libellé en francs suisses et correspond au cours actuel à environ 120 000 francs.
L'avant-projet impose la publication des paiements effectués au profit d'une personne proche d'un gouvernement. Le terme de proche est déjà utilisé aux art. 663bbis, al. 1, ch. 5, CO et 16 ORAb concernant la publication des rémunérations pour les sociétés cotées en bourse. Il n’est pas possible de dire pour le moment si cette for-
187 Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182/19 du 29 juin 2013).
188 Rectificatif à la directive 2013/50/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 modifiant la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé, la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation et la directive 2007/14/CE de la Commission portant modalités d’exécution de certaines dispositions de la directive 2004/109/CE.