Rapport explicatif

Consultation 2014/32: Révision du code des obligations (Droit de la société anonyme) · 200 pages

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inutile de faire figurer cette circonstance dans l’art. 634, al. 3. 3. Un apport en nature doit faire l’objet d’un acte authentique dans le canton X; les terrains faisant l’objet de l’apport en nature sont situés dans les cantons X et Y ou Y et Z. L’art. 634, al. 2, s’applique à cette situation particulière (compétences intercantonales variables pour la cession des terrains) et permet l’établissement d’un acte authentique unique par un officier public au siège de la société. Si les terrains faisant l’objet de l’apport en nature sont situés dans le même canton (et ne sont donc pas soumis à des compétences intercantonales variables), mais que des compétences intracantonales variables exigent l’établissement de plusieurs actes authentiques, il paraît judicieux d’appliquer l’art. 634, al. 3 par analogie (un seul acte authentique établi au siège de la société par un officier public responsable des opérations foncières dans la commune du siège selon les règles du canton du siège). Si la commune du siège possède plusieurs circonscriptions notariales (comme la ville de Zurich, par ex.), il paraît judicieux de se référer à l’adresse du siège). On entend donc en principe par officier public au siège de la société un officier public du canton du siège (notaire du canton de Berne, par ex.). Si le canton du siège possède plusieurs circonscriptions d’authentification, il faut considérer que l’officier public compétent est celui de la commune du siège. De même, si la commune du siège possède plusieurs circonscriptions d’authentification, il faut considérer que l’officier public compétent est celui du siège de la société. Dans les cas, très rares, de sociétés ayant plusieurs sièges (Zurich et Bâle pour UBS SA, par ex.), l’officier public compétent peut être celui de l’un ou de l’autre siège.

En vertu de l’al. 4, un certain nombre d’indications concernant les apports en nature devraient figurer dans les statuts. L’assemblée générale peut abroger les dispositions statutaires correspondantes au bout de dix ans. L’al. 5 concerne les faits à inscrire au registre du commerce. Lorsqu’un actionnaire effectue un apport en nature pour un montant qui dépasse le prix d’émission des actions souscrites et que la société lui attribue une contre-prestation en plus des actions émises, on parle couramment d’apport en nature combiné avec une reprise de biens. Conformément à l’art. 45, al. 3, ORC, une reprise de biens est inscrite au registre du commerce à concurrence du montant de cette contre-prestation. Cette reprise de biens doit aussi être inscrite dans les statuts. Les nouvelles dispositions relatives aux apports en nature et aux reprises de biens ne changent rien à la pratique qui consiste à combiner les deux. L’apport en nature avec contre-prestation supplémentaire restera autorisé et sera entièrement régi par les règles relatives aux apports en nature. Ce qui signifie que toute contre-prestation supplémentaire devra être inscrite dans les statuts et au registre du commerce, comme le précisent les art. 4 et 5 («toute autre contreprestation»).

Art. 634a Compensation de créances

Le contenu de l’actuel art. 634a CO est rendu obsolète par la suppression de la libération partielle (voir art. 632 AP-CO) puisque, à l’avenir, toutes les actions et tous les bons de participation devront être entièrement libérés.

C’est pourquoi le nouvel art. 634a codifie la libération par compensation, que le droit actuel ne réglemente que de façon très lacunaire. Il codifie la pratique actuelle sur le fond tout en clarifiant plusieurs points controversés.

L’al. 1 statue que la libération par compensation est autorisée. Il va de soi que le devoir de diligence des personnes impliquées dans la fondation ou dans une aug-