Rapport explicatif

Consultation 2014/32: Révision du code des obligations (Droit de la société anonyme) · 200 pages

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2.1.5 Augmentation ordinaire du capital-actions

Art. 650 Augmentation ordinaire: décision de l’assemblée générale

La procédure actuelle d’augmentation ordinaire du capital-actions n’est pratiquement pas modifiée. Des changements minimes s’imposent toutefois en raison de modifications plus importantes dans d’autres domaines. Par la même occasion, certaines faiblesses du système actuel sont supprimées.

L’avant-projet complète ainsi la liste des points que la décision de l’assemblée générale doit obligatoirement mentionner, notamment en cas de libération par compensation (al. 2, ch. 5). En raison d’une modification concernant la reprise de biens, l’ancien ch. 5 est supprimé. Il n’est plus nécessaire de préciser la nature de l’apport (ancien ch. 4, première partie de la phrase) puisque les autres renseignements obligatoires la révèlent sans équivoque.

Le droit actuel accorde au conseil d’administration trois mois pour exécuter l’augmentation ordinaire du capital (art. 650, al. 1, CO). En réalité ce délai est souvent trop bref; c’est pourquoi l’al. 3 le fait passer à six mois. La décision de l’assemblée générale peut raccourcir ce délai mais pas le prolonger. Il est également précisé que le délai court à compter de la décision de l’assemblée générale. Contrairement à ce que laisse entendre l’actuel al. 3, il suffit, pour que le délai soit respecté, que le conseil d’administration ait requis valablement l’inscription de l’augmentation du capital auprès de l’office du registre du commerce. La réquisition d’inscription faite dans les délais est réputée valable si elle respecte les conditions fixées dans la loi et dans l’ORC et si elle est accompagnée des pièces justificatives requises. En revanche, l’inscription de l’augmentation du capital dans le registre du commerce n’est pas pertinente pour déterminer si le délai est respecté, dans la mesure où cet acte dépend de l’office du registre du commerce. Si le délai de réquisition de l’inscription auprès du registre du commerce n’est pas respecté, la décision d’augmentation devient caduque avec effet rétroactif.

Art. 651 et 651a Abrogés

La création de la marge de fluctuation du capital rend l’augmentation autorisée du capital obsolète. Les dispositions correspondantes peuvent donc être abrogées (voir point 1.3.1.4).

Art. 652, titre marginal et al. 3 Souscription d’actions

Le délai prévu à l’art. 652, al. 3, CO pour la perte du caractère obligatoire du bulletin de souscription doit être adapté à la modification de l’art. 650, al. 3, et passe donc aussi de trois à six mois. Le facteur déterminant pour le respect du délai est ici aussi la date à laquelle la réquisition d’inscription a été valablement déposée à l’office du registre du commerce.

Art. 652a, titre marginal, al. 1, Prospectus d’émission

ch. 1 à 3, 5 et 5bis, et al. 4

Les modifications portées aux ch. 1 à 3 sont purement rédactionnelles et ne changent rien sur le fond. Le ch. 5 précise dans quelles conditions un bilan intermédiaire doit être joint au prospectus d’émission. Le ch. 5bisprécise que le prospectus doit égale-