Rapport explicatif

Consultation 2014/32: Révision du code des obligations (Droit de la société anonyme) · 200 pages

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En vertu de l’al. 5, le prix d’émission des nouvelles actions ne doit pas être sensiblement inférieur à leur valeur réelle227, à moins que le droit de souscription soit négociable ou que tous les actionnaires représentés à l’assemblée générale aient approuvé le prix d’émission. La finalité de cette règle est de garantir le droit de propriété des actionnaires en excluant qu’une augmentation du capital-actions ne puisse entraîner une dilution de la substance de leurs actions au cas où ils ne pourraient ou ne souhaiteraient pas participer à la transaction. La négociabilité des droits de souscription au sens de cette disposition suppose l’existence d’un marché suffisamment large pour qu’il puisse s’y former un prix correspondant à la valeur réelle des droits. Il ne suffit donc pas que quelques personnes s’offrent pour acquérir les droits de souscription préférentiels à bas prix. Par contre, l’organisation d’une vente aux enchères pourrait être envisagée. L’autorisation de fixer un prix d’émission inférieur avec le consentement de tous les actionnaires présents à l’assemblée générale a été incluse dans l’avant-projet pour tenir compte des besoins des PME.

Si l’assemblée générale définit des modalités d’exercice du droit de souscription ou un prix d’émission de manière abusive, la décision peut être annulée (art. 706 CO). En revanche, l’avant-projet exclut le droit des actionnaires d’intenter une action contre les décisions du conseil d’administration relatives au droit de souscription ou au prix d’émission qui ont été prises en rapport avec une marge de fluctuation du capital (voir art. 653u AP-CO). Une telle prérogative aurait conduit à un changement de système dans le droit de la SA. L’action en dommages-intérêts demeure toutefois réservée.

Art. 652c, titre marginal Libération des apports

La numérotation du titre marginal change du fait de modifications apportées à la systématique de la loi.

Art. 652d, titre marginal et al. 2 Augmentation au moyen de fonds propres

Cette disposition fait l’objet de quelques aménagements syntaxiques (et terminologiques dans la version allemande seulement), mais aucun changement matériel n’y est apporté. On relèvera simplement que l’établissement d’un bilan intermédiaire nécessite dans tous les cas la préparation d’un compte de résultat, au moins sommaire. Une annexe est également exigée si les informations qu’elle contient peuvent avoir une grande influence sur l’appréciation du bilan (voir art. 675a et 960f AP-CO).

Une interprétation grammaticale stricte de la formulation existante permettrait de conclure que la vérification du bilan intermédiaire par une personne non agréée par l’autorité fédérale de surveillance de la révision suffirait. Pour éviter tout malentendu, la formulation a été complétée (par un bilan intermédiaire vérifié par un réviseur agréé228).

227 Le terme de «valeur réelle» est une notion juridique indéterminée qui figure déjà dans le CO et dans la LFus (par ex. art. 670, al. 1, CO, art. 725c AP-CO, art. 685b, al. 4, CO, art. 7, al. 2, LFus).

228 Remarque: une personne physique ne peut fournir à titre indépendant des prestations en matière de révision que si elle a inscrit au moins une entreprise individuelle au registre du commerce et que cette entreprise dispose de l’agrément nécessaire (art. 8, al. 1, ordonnance du 22 août 2007 sur la surveillance de la révision, OSRev; RS 221.302.3).